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19/06/1996 | FRANCE | N°95-81945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1996, 95-81945


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des mineurs, du 2 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Y... pour recel de vol et non-assistance à personne en péril, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire en demande, le mémoire rectificatif et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir jugé Y... coupabl

e de non-assistance à personne en danger sur la personne de Z..., conducteur, décédé...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des mineurs, du 2 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Y... pour recel de vol et non-assistance à personne en péril, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire en demande, le mémoire rectificatif et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir jugé Y... coupable de non-assistance à personne en danger sur la personne de Z..., conducteur, décédé dans l'accident qu'il avait provoqué, d'un véhicule qu'il avait volé, a condamné Y... et sa mère civilement responsable à indemniser l'intégralité du préjudice moral du père et de la mère de Z... et de son frère ;
" aux motifs qu'il ressortait du rapport de l'expert que Z... aurait pu survivre à ses blessures s'il avait été secouru à temps ; que la responsabilité de Y... se trouvait donc engagée ;
" alors, d'une part, que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son propre dommage doit réduire son indemnisation ou celle de ses ayants droit ; qu'il était constant que Z... avait perdu le contrôle du véhicule qu'il avait volé et ainsi provoqué l'accident dans lequel il avait trouvé la mort ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Y... à indemniser la totalité du dommage moral subi par ses proches du fait de son décès ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la victime n'avait perdu qu'une chance de survie ; que la douleur morale éprouvée par les proches ne pouvait donc, de ce fait encore, être intégralement indemnisée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z... a été grièvement blessé après avoir percuté la pile d'un pont avec une voiture volée, dont il a perdu le contrôle et qu'il conduisait sans permis, tandis que son passager, Y..., après l'avoir extrait du véhicule, s'est enfui sans chercher à prévenir les secours ; que, Z... étant décédé, Y... a été poursuivi pour non-assistance à personne en péril ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'expertise " que si le jeune Z... avait été secouru à temps, il aurait pu survivre à ses blessures ; que, de ce fait, la responsabilité de Y..., reconnu coupable de non-assistance à personne en danger, se trouve engagée " ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'action civile des ayants droits de la victime était fondée sur le seul délit de non-assistance à personne en péril, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice moral découlant pour eux de cette infraction, a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81945
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice moral - Omission de porter secours - Préjudice subi par les ayants droit de la victime décédée.

OMISSION DE PORTER SECOURS - Action civile - Préjudice - Réparation - Préjudice moral des ayants droit de la victime décédée

Justifie sa décision, au regard des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui condamne le prévenu à réparer le préjudice moral des parents de la victime, grièvement blessée au volant d'une voiture volée qu'elle conduisait sans permis mais qui aurait pu survivre à ses blessures si elle avait été secourue à temps, dès lors que l'action civile des ayants droit était exercée contre le passager du véhicule, reconnu coupable du délit de non-assistance à personne en péril pour avoir pris la fuite après l'accident. (1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), 02 mars 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-03-16, Bulletin criminel 1972, n° 109, p. 268 (cassation partielle et amnistie)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1972-03-20, Bulletin criminel 1972, n° 112, p. 279 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1996, pourvoi n°95-81945, Bull. crim. criminel 1996 N° 260 p. 783
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 260 p. 783

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81945
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