Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel elle est imputée est une diffamation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... a annoncé dans une revue qu'elle édite qu'elle renonçait à la publication de la liste des laboratoires de France en raison du " vol " et des " spoliations " dont ce travail faisait l'objet, de la part notamment de " LMB " ; que la société Y..., qui édite la revue Z..., estimant que cette revue était visée, a demandé réparation de son préjudice pour " concurrence déloyale " ; que la société X..., soutenant que les propos publiés constituaient une diffamation, a invoqué la courte prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que pour écarter l'application de ce texte, l'arrêt a statué au motif que les propos litigieux visaient uniquement la revue Z... en tant que produit concurrentiel de nature commerciale, à l'exclusion de toute mise en cause personnelle des responsables de cette revue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les allégations de vol et de spoliation portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la société Y..., auxquels elles étaient imputées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.