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19/06/1996 | FRANCE | N°94-11090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 1996, 94-11090


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné que, lors des débats, le conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties par application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen : si le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas, et d'entendre les plaidoiries, et qu'en ne mentionnant pas que la première de ces conditions ait été prise en considération, la cour d'appel

a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné que, lors des débats, le conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties par application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen : si le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas, et d'entendre les plaidoiries, et qu'en ne mentionnant pas que la première de ces conditions ait été prise en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionnant que, lors des débats, le conseiller rapporteur a entendu les avocats par application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que l'arrêt statuant sur les conséquences financières du divorce des époux X....., pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, se fonde sur un acte notarié du 9 mars 1966 afin de déterminer la consistance du patrimoine immobilier de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communication produits, ni des conclusions des parties que ce document avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11090
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Absence d'opposition des avocats et audition des plaidoiries - Preuve contraire - Absence - Portée.

1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Présomption de régularité - Absence de preuve contraire 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Absence d'opposition des avocats et audition des plaidoiries 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Absence d'opposition des avocats et audition des plaidoiries - Mentions suffisantes.

1° Echappe à la critique du moyen, l'arrêt qui mentionne que lors des débats, le conseiller rapporteur a entendu les avocats par application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce Code, n'étant pas rapportée.

2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties.

2° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité 2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des pièces non communiquées entre les parties 2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Ressources de l'époux débiteur - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions.

2° Viole le principe de la contradiction l'arrêt qui statue sur les conséquences financières d'un divorce en se fondant, pour déterminer la consistance du patrimoine immobilier du mari, sur un acte notarié alors qu'il ne résulte ni des bordereaux de communication produits ni des conclusions des parties que ce document avait été régulièrement versé aux débats.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 octobre 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1992-03-04, Bulletin 1992, III, n° 76, p. 46 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-09-23, Bulletin 1992, V, n° 474 (1), p. 297 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1993-07-06, Bulletin 1993, V, n° 193 (1), p. 133 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 47 (1), p. 29 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1996, pourvoi n°94-11090, Bull. civ. 1996 II N° 152 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 152 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine.
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11090
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