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18/06/1996 | FRANCE | N°94-15121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 94-15121


Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque ;

Attendu qu'un démarcheur de M. X..., qui exerce le commerce sous la dénomination " La Française de santé et de diététique ", s'est rendu, le 5 avril 1991, au domicile de Mme Y... pou

r lui proposer différents produits naturels ; que le même jour, Mme Y... a signé...

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque ;

Attendu qu'un démarcheur de M. X..., qui exerce le commerce sous la dénomination " La Française de santé et de diététique ", s'est rendu, le 5 avril 1991, au domicile de Mme Y... pour lui proposer différents produits naturels ; que le même jour, Mme Y... a signé un document intitulé " offre préalable de vente à crédit " concernant un certain volume de gelée royale ; que ce document mentionnait notamment sa validité du 5 au 20 avril 1991, l'existence d'un " versement comptant " d'un montant de 546 francs et celle d'un crédit de 2 450 francs avec sept mensualités de 350 francs, ledit document comportant par ailleurs un bordereau de rétractation ; qu'après avoir engagé une procédure de référé, Mme Y... a engagé une action au fond tendant à l'annulation de la vente pour violation des règles applicables au démarchage ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et dit que le contrat devait être exécuté ;

Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du relevé de compte chèque postal produit par Mme Y... que la somme de 546 francs improprement appelée " au comptant " le 5 avril, avait été adressée pour débit le 2 mai 1991, de sorte que la requérante établissait elle-même que les délais de réflexion et de rétractation prévus par la loi avaient été respectés ;

Attendu, cependant, qu'il importait peu que le chèque de paiement partiel remis au démarcheur à la livraison n'ait pas été encaissé avant l'expiration du délai de réflexion ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième, cinquième et sixième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-15121
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Remise d'un chèque de paiement partiel à la livraison - Prohibition - Absence d'encaissement avant l'expiration du délai de réflexion - Absence d'influence .

Selon l'article L. 121-26 du Code de la consommation, il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque et il importe peu, en cas de remise d'un chèque de paiement partiel au démarcheur à la livraison, que ce chèque ne soit pas encaissé avant l'expiration du délai de réflexion.


Références :

Code de la consommation L121-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-11-22, Bulletin 1994, I, n° 341, p. 246 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°94-15121, Bull. civ. 1996 I N° 263 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 263 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15121
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