Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque ;
Attendu qu'un démarcheur de M. X..., qui exerce le commerce sous la dénomination " La Française de santé et de diététique ", s'est rendu, le 5 avril 1991, au domicile de Mme Y... pour lui proposer différents produits naturels ; que le même jour, Mme Y... a signé un document intitulé " offre préalable de vente à crédit " concernant un certain volume de gelée royale ; que ce document mentionnait notamment sa validité du 5 au 20 avril 1991, l'existence d'un " versement comptant " d'un montant de 546 francs et celle d'un crédit de 2 450 francs avec sept mensualités de 350 francs, ledit document comportant par ailleurs un bordereau de rétractation ; qu'après avoir engagé une procédure de référé, Mme Y... a engagé une action au fond tendant à l'annulation de la vente pour violation des règles applicables au démarchage ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et dit que le contrat devait être exécuté ;
Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du relevé de compte chèque postal produit par Mme Y... que la somme de 546 francs improprement appelée " au comptant " le 5 avril, avait été adressée pour débit le 2 mai 1991, de sorte que la requérante établissait elle-même que les délais de réflexion et de rétractation prévus par la loi avaient été respectés ;
Attendu, cependant, qu'il importait peu que le chèque de paiement partiel remis au démarcheur à la livraison n'ait pas été encaissé avant l'expiration du délai de réflexion ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième, cinquième et sixième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.