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18/06/1996 | FRANCE | N°93-42413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-42413


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mars 1993), que par contrat à durée indéterminée daté du 4 décembre 1989, prenant effet le 10 décembre 1989, Mme X... a été embauchée en qualité d'ouvrière par la société ALC, ledit contrat comprenant une formation de 300 heures pendant le temps de travail ; que, le 11 janvier 1990, les parties concluaient un second contrat de qualification pour une durée déterminée de 24 mois du 10 décembre 1989 au 9 décembre 1991 avec une période d'essai d'un mois ; que le 30 janvier 1991 le tribunal de commerce o

uvrait le redressement judiciaire de la société ALC dont la liquidation jud...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mars 1993), que par contrat à durée indéterminée daté du 4 décembre 1989, prenant effet le 10 décembre 1989, Mme X... a été embauchée en qualité d'ouvrière par la société ALC, ledit contrat comprenant une formation de 300 heures pendant le temps de travail ; que, le 11 janvier 1990, les parties concluaient un second contrat de qualification pour une durée déterminée de 24 mois du 10 décembre 1989 au 9 décembre 1991 avec une période d'essai d'un mois ; que le 30 janvier 1991 le tribunal de commerce ouvrait le redressement judiciaire de la société ALC dont la liquidation judiciaire était prononcée le 27 février 1991 ; que le liquidateur judiciairement désigné licenciait la salariée le 15 février 1991 en raison de la procédure en cours et de l'arrêt de toute activité de la société ; qu'estimant que son contrat de qualification avait été abusivement rompu avant le terme fixé Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable le contrat de qualification à durée déterminée conclu postérieurement à un contrat de réinsertion en alternance à durée indéterminée et d'avoir fixé à la somme de 53 124,21 francs la créance de la salariée pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, un contrat à durée déterminée ne peut se substituer à un contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant néanmoins que le contrat du 11 janvier 1990 avait remplacé le contrat signé le 4 décembre 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été embauchée le 4 décembre 1989 en qualité d'ouvrière de l'industrie du cuir, mais a néanmoins estimé qu'elle bénéficiait d'un contrat de qualification à durée déterminée en vue de la former au métier d'ouvrière polyvalente en couture remplaçant le contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, sans rechercher si la salariée, dont la rémunération était égale au SMIC, avait tenu un emploi effectif dans l'entreprise ou y avait simplement reçu une formation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 981-1 et suivants du Code du travail ; et, alors, enfin, qu'était produite aux débats une lettre émanant de la direction départementale du Travail et de l'Emploi, en date du 11 juin 1991, dont il résultait que celle-ci tenait les contrats de travail conclus par la société ALC pour des contrats de réinsertion en alternance à durée indéterminée, qu'elle avait acceptés comme tels ; qu'en estimant que Mme X... bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, sans s'expliquer sur ce document qui était susceptible d'établir le contraire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 981-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'examen des bulletins de salaire démontrait que l'employeur avait bénéficié de l'exonération des cotisations sociales à laquelle ouvre droit le contrat de qualification à durée déterminée dont se prévalait la salariée et dont la prise d'effet avait été conventionnellement fixée rétroactivement à la date à laquelle Mme X... avait effectivement commencé à travailler dans l'entreprise, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'un contrat de qualification avait remplacé un contrat d'insertion ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42413
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat de qualification - Remplacement d'un contrat d'insertion - Condition .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Remplacement d'un contrat d'insertion - Condition

Dès lors que l'examen des bulletins de salaire démontre que l'employeur a bénéficié de l'exonération des cotisations sociales à laquelle ouvre droit le contrat de qualification à durée déterminée dont se prévaut la salariée et dont la prise d'effet a été conventionnellement fixée rétroactivement à la date à laquelle l'intéressée a effectivement commencé à travailler dans l'entreprise, un contrat de qualification peut remplacer un contrat d'insertion.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1996, pourvoi n°93-42413, Bull. civ. 1996 V N° 244 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 244 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42413
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