Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mars 1993), que par contrat à durée indéterminée daté du 4 décembre 1989, prenant effet le 10 décembre 1989, Mme X... a été embauchée en qualité d'ouvrière par la société ALC, ledit contrat comprenant une formation de 300 heures pendant le temps de travail ; que, le 11 janvier 1990, les parties concluaient un second contrat de qualification pour une durée déterminée de 24 mois du 10 décembre 1989 au 9 décembre 1991 avec une période d'essai d'un mois ; que le 30 janvier 1991 le tribunal de commerce ouvrait le redressement judiciaire de la société ALC dont la liquidation judiciaire était prononcée le 27 février 1991 ; que le liquidateur judiciairement désigné licenciait la salariée le 15 février 1991 en raison de la procédure en cours et de l'arrêt de toute activité de la société ; qu'estimant que son contrat de qualification avait été abusivement rompu avant le terme fixé Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable le contrat de qualification à durée déterminée conclu postérieurement à un contrat de réinsertion en alternance à durée indéterminée et d'avoir fixé à la somme de 53 124,21 francs la créance de la salariée pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, un contrat à durée déterminée ne peut se substituer à un contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant néanmoins que le contrat du 11 janvier 1990 avait remplacé le contrat signé le 4 décembre 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été embauchée le 4 décembre 1989 en qualité d'ouvrière de l'industrie du cuir, mais a néanmoins estimé qu'elle bénéficiait d'un contrat de qualification à durée déterminée en vue de la former au métier d'ouvrière polyvalente en couture remplaçant le contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, sans rechercher si la salariée, dont la rémunération était égale au SMIC, avait tenu un emploi effectif dans l'entreprise ou y avait simplement reçu une formation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 981-1 et suivants du Code du travail ; et, alors, enfin, qu'était produite aux débats une lettre émanant de la direction départementale du Travail et de l'Emploi, en date du 11 juin 1991, dont il résultait que celle-ci tenait les contrats de travail conclus par la société ALC pour des contrats de réinsertion en alternance à durée indéterminée, qu'elle avait acceptés comme tels ; qu'en estimant que Mme X... bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, sans s'expliquer sur ce document qui était susceptible d'établir le contraire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 981-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'examen des bulletins de salaire démontrait que l'employeur avait bénéficié de l'exonération des cotisations sociales à laquelle ouvre droit le contrat de qualification à durée déterminée dont se prévalait la salariée et dont la prise d'effet avait été conventionnellement fixée rétroactivement à la date à laquelle Mme X... avait effectivement commencé à travailler dans l'entreprise, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'un contrat de qualification avait remplacé un contrat d'insertion ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.