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12/06/1996 | FRANCE | N°94-85598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1996, 94-85598


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 9 novembre 1994, qui, pour infraction à la réglementation de la sécurité du travail, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 31 et 32 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décl

aré X... Jean-François coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hyg...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 9 novembre 1994, qui, pour infraction à la réglementation de la sécurité du travail, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 31 et 32 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... Jean-François coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a, en répression, condamné à payer 2 amendes de 5 000 francs chacune ;
" aux motifs que X... Jean-François ne peut s'exonérer de la responsabilité des conditions de sécurité sur le chantier de l'hôpital de Bellac en prétendant qu'il était déchargé de toute obligation par la nomination d'un administrateur investi des pleins pouvoirs dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en effet, s'il est établi que par jugement du 23 avril 1992 le tribunal de commerce d'Angoulême a désigné à la société Sud-Ouest Etanchéité un administrateur avec les pouvoirs les plus étendus, il apparaît que X... Jean-François n'a nullement abandonné ses pouvoirs de gestion, notamment en ce qui concerne le chantier de l'hôpital de Bellac, puisqu'il a signé personnellement le 10 août 1992 la convention de sous-traitance avec M. Y... ; que s'étant comporté en gérant de fait, il lui appartenait de veiller au respect des obligations légales incombant à tout chef d'entreprise ;
" alors que l'administrateur au redressement judiciaire d'une société commerciale, lorsqu'il est investi des pouvoirs les plus larges, est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise qui s'en trouve alors déchargé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 23 avril 1992, la société Sud-Ouest Etanchéité dont X... Jean-François était le président-directeur général, a été placée en redressement judiciaire et Me Z..., désigné en qualité d'administrateur "avec les pouvoirs les plus étendus" ; qu'ainsi l'obligation légale pesant sur le chef d'entreprise d'observer la réglementation du travail n'incombait plus à X... Jean-François lors du contrôle opéré par l'inspection du Travail le 11 septembre 1992 ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction où intervenait la société Sud-Ouest Etanchéité, un inspecteur du Travail a constaté que plusieurs ouvriers circulaient sur une terrasse située à une hauteur de plus de 10 mètres, sans aucun dispositif de protection collective contre les chutes dans le vide, en violation de l'article 5, alinéas 1 et 2, du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées sur le fondement de ce texte contre X... Jean-François, président du conseil d'administration de la société précitée, alors en redressement judiciaire, la juridiction du second degré, pour déclarer le prévenu coupable, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, lorsque l'administrateur est investi d'une mission de représentation, le débiteur dessaisi qui effectue, sans l'accord de celui-ci, des actes étrangers aux pouvoirs propres qui lui sont attribués par la loi, reste tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, susceptibles d'engager sa responsabilité pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85598
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Entreprise en redressement judiciaire - Dirigeant dessaisi de l'administration de l'entreprise - Portée.

RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Hygiène et sécurité des travailleurs - Entreprise en redressement judiciaire - Dirigeant dessaisi de l'administration de l'entreprise - Portée

Le dirigeant d'une entreprise en redressement judiciaire, dessaisi de l'administration de celle-ci en application de l'article 31, alinéa 2.3°, de la loi du 25 janvier 1985, qui effectue, à l'insu de l'administrateur, des actes étrangers aux pouvoirs propres qui lui sont attribués par la loi, reste tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, susceptibles d'engager sa responsabilité pénale.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 31, al. 2, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 09 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1996, pourvoi n°94-85598, Bull. crim. criminel 1996 N° 251 p. 757
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 251 p. 757

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85598
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