Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 1994), statuant en référé, que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, a fait délivrer à la société Le Majesty, locataire, un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, puis l'a assignée pour faire constater la résiliation du bail en application de cette clause ;
Attendu que la société Le Majesty fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que la cession de parts sociales par des associés d'une société titulaire d'un bail commercial ne constitue pas une cession du bail ; que, pour déclarer acquise la clause résolutoire visant l'obligation faite au locataire de solliciter l'intervention du bailleur à l'acte en cas de cession du bail à un successeur dans le commerce, la cour d'appel a énoncé que la cession de la totalité de leurs parts par les associés de la société Le Majesty équivalait à une cession de bail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que, pour constater la résiliation du bail consenti à la société Le Majesty, la cour d'appel s'est bornée à retenir l'existence d'un commandement en date du 14 avril 1992 faisant obligation au locataire de cesser les infractions d'absence totale d'activité et d'abandon des lieux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si le commandement avait imparti à la société locataire un délai pour se conformer aux obligations du bail visées par ledit commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, ayant relevé qu'à la suite du commandement du 14 avril 1992 la fermeture et l'inactivité de la société locataire s'étaient poursuivies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.