Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ;
Attendu que, pour retenir une part de responsabilité à la charge de M. X..., l'arrêt énonce que la décision de relaxe dont il a bénéficié n'empêche pas de retenir une faute à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la relaxe pour blessures involontaires impliquait nécessairement l'absence de toute faute, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.