Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 236-5, dernier alinéa, et R. 236-5-1, deuxième alinéa, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le procès-verbal des travaux du collège chargé de désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est remis au chef d'établissement ; que, selon le second, la déclaration de contestation relative à cette délégation n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation par la société Hispano Suiza de la désignation le 7 avril 1995 des membres de la délégation du personnel du CHSCT, le tribunal d'instance a relevé que le procès-verbal de réunion du collège a été adressé par courrier intérieur à la direction le 7 avril 1995 ; que, s'agissant d'un courrier interne à l'entreprise et diffusé au sein d'un même établissement, il y a lieu de retenir la présomption de fait que ce document est parvenu à la direction au plus tard le lundi 10 avril, point de départ du délai de recours prévu par l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le procès-verbal des travaux du collège avait été porté à la connaissance du chef d'entreprise le 10 avril 1995, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.