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11/06/1996 | FRANCE | N°95-60808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-60808


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 236-5, dernier alinéa, et R. 236-5-1, deuxième alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le procès-verbal des travaux du collège chargé de désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est remis au chef d'établissement ; que, selon le second, la déclaration de contestation relative à cette délégation n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ;

Attendu que, pour déclarer

irrecevable la contestation par la société Hispano Suiza de la désignation le 7 avril...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 236-5, dernier alinéa, et R. 236-5-1, deuxième alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le procès-verbal des travaux du collège chargé de désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est remis au chef d'établissement ; que, selon le second, la déclaration de contestation relative à cette délégation n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation par la société Hispano Suiza de la désignation le 7 avril 1995 des membres de la délégation du personnel du CHSCT, le tribunal d'instance a relevé que le procès-verbal de réunion du collège a été adressé par courrier intérieur à la direction le 7 avril 1995 ; que, s'agissant d'un courrier interne à l'entreprise et diffusé au sein d'un même établissement, il y a lieu de retenir la présomption de fait que ce document est parvenu à la direction au plus tard le lundi 10 avril, point de départ du délai de recours prévu par l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le procès-verbal des travaux du collège avait été porté à la connaissance du chef d'entreprise le 10 avril 1995, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60808
Date de la décision : 11/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Point de départ - Seul envoi du procès-verbal - Eléments insuffisants .

La connaissance par l'employeur de la conclusion des travaux du collège chargé de désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter du seul envoi du procès-verbal de ces travaux à son destinataire.


Références :

Code du travail R236-5 dernier alinéa, R236-5-1 al.2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colombes, 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1996, pourvoi n°95-60808, Bull. civ. 1996 V N° 235 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 235 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.60808
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