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11/06/1996 | FRANCE | N°94-17771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1996, 94-17771


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jacques X..., Mme B..., Mme Z..., M. Jean X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1994) d'avoir dit que M. Paul A..., époux de leur soeur, Mme Marie-Thérèse X..., a la qualité d'associé du Groupement foncier agricole du Courtil, par application de l'article 1832-2 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'époux commun en biens ne peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales acquises par son conjoint que si les parts ont été effectivement acquises à l'aide de biens communs, et qu'en ne

recherchant pas si les parts sociales avaient été acquises par Mme ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jacques X..., Mme B..., Mme Z..., M. Jean X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1994) d'avoir dit que M. Paul A..., époux de leur soeur, Mme Marie-Thérèse X..., a la qualité d'associé du Groupement foncier agricole du Courtil, par application de l'article 1832-2 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'époux commun en biens ne peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales acquises par son conjoint que si les parts ont été effectivement acquises à l'aide de biens communs, et qu'en ne recherchant pas si les parts sociales avaient été acquises par Mme A..., née X..., auprès de son père à l'aide de deniers communs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832-2 du Code civil ;

Mais attendu que si ce texte ne peut être invoqué par le conjoint d'un époux associé qu'à la condition que les parts sociales non négociables proviennent d'un apport ou d'une acquisition effectuée avec des biens communs, la présomption de communauté qui résulte de l'article 1402 du Code civil dispensait la cour d'appel d'effectuer la recherche visée au moyen, les tiers ayant la charge de la preuve du caractère propre des deniers ayant servi à l'acquisition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-17771
Date de la décision : 11/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associé - Qualité - Epoux commun en biens - Qualité d'associé au titre de l'acquisition de parts sociales par le conjoint avec des biens communs - Nature commune des biens employés - Présomption - Preuve contraire - Charge .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Société - Acquisition de parts sociales avec des biens communs - Conjoint de l'époux associé - Revendication de la qualité d'associé - Nature commune des biens employés - Présomption - Preuve contraire - Charge

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions légales - Communauté entre époux - Actif - Meuble ou immeuble acquêts de la communauté

Si l'article 1832-2 du Code civil ne peut être invoqué par le conjoint d'un époux associé qu'à la condition que les parts sociales non négociables proviennent d'un apport ou d'une acquisition effectuée avec des biens communs, une cour d'appel peut décider qu'un époux commun en biens, dont le conjoint a acquis des parts sociales d'un groupement foncier agricole, a la qualité d'associé sans avoir à rechercher si les parts ont été effectivement acquises à l'aide de biens communs, la présomption de communauté qui résulte de l'article 1402 du Code civil la dispensant d'effectuer une telle recherche, les tiers ayant la charge de la preuve du caractère propre des deniers ayant servi à l'acquisition.


Références :

Code civil 1832-2, 1402

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1996, pourvoi n°94-17771, Bull. civ. 1996 I N° 251 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 251 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17771
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