Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques X..., Mme B..., Mme Z..., M. Jean X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1994) d'avoir dit que M. Paul A..., époux de leur soeur, Mme Marie-Thérèse X..., a la qualité d'associé du Groupement foncier agricole du Courtil, par application de l'article 1832-2 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'époux commun en biens ne peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales acquises par son conjoint que si les parts ont été effectivement acquises à l'aide de biens communs, et qu'en ne recherchant pas si les parts sociales avaient été acquises par Mme A..., née X..., auprès de son père à l'aide de deniers communs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832-2 du Code civil ;
Mais attendu que si ce texte ne peut être invoqué par le conjoint d'un époux associé qu'à la condition que les parts sociales non négociables proviennent d'un apport ou d'une acquisition effectuée avec des biens communs, la présomption de communauté qui résulte de l'article 1402 du Code civil dispensait la cour d'appel d'effectuer la recherche visée au moyen, les tiers ayant la charge de la preuve du caractère propre des deniers ayant servi à l'acquisition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.