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11/06/1996 | FRANCE | N°94-16723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1996, 94-16723


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 1994), que, par testament du 23 février 1980, Francis X... a institué les époux Vincent comme légataires universels ; que, le 30 octobre 1982, il a souscrit huit contrats d'assurance-vie à prime unique auprès des AGF et désigné comme bénéficiaire Suzanne Chabert ; que sa tutelle a été ouverte par jugement du 11 mars 1983, M. Y... étant désigné comme gérant ; que, le 8 juin 1983, celui-ci a signé des avenants aux contrats d'assurance pour changer les bénéficiaires et désigner les héritiers de l'assuré ; qu'après le décès de

M. X..., survenu le 9 février 1985, un litige a opposé les époux Vincent,...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 1994), que, par testament du 23 février 1980, Francis X... a institué les époux Vincent comme légataires universels ; que, le 30 octobre 1982, il a souscrit huit contrats d'assurance-vie à prime unique auprès des AGF et désigné comme bénéficiaire Suzanne Chabert ; que sa tutelle a été ouverte par jugement du 11 mars 1983, M. Y... étant désigné comme gérant ; que, le 8 juin 1983, celui-ci a signé des avenants aux contrats d'assurance pour changer les bénéficiaires et désigner les héritiers de l'assuré ; qu'après le décès de M. X..., survenu le 9 février 1985, un litige a opposé les époux Vincent, M. Magnard, notaire, et M. Y... à Mme Chabert ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a refusé d'annuler les contrats d'assurance-vie et décidé que les AGF devaient verser la somme due à Mme Chabert ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Vincent font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'article 504 du Code civil n'est pas d'interprétation stricte et a vocation à s'appliquer à tous les actes éminemment personnels à leurs auteurs, tels que la révocation de la désignation d'une personne comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 504 du Code civil, applicable au testament du majeur protégé, ne concerne pas le contrat d'assurance-vie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16723
Date de la décision : 11/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Actes postérieurs - Nullité - Contrat d'assurance-vie - Article 504 du Code civil - Application (non) .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Article 504 du Code civil - Application (non)

L'article 504 du Code civil, applicable au testament du majeur protégé, ne concerne pas le contrat d'assurance-vie.


Références :

Code civil 504

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 94, p. 62 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1996, pourvoi n°94-16723, Bull. civ. 1996 I N° 249 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 249 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier, MM. Goutet, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16723
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