La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1996 | FRANCE | N°94-12775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1996, 94-12775


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 351-3, R. 351-12, L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficé de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du Code du travail ;

Attendu que Louis X..., qui a exercé une activité salariée jusqu'au 31 décembre 1979,

a été indemnisé comme chômeur, puis a exercé une activité indépendante jusqu'au 29 ju...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 351-3, R. 351-12, L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficé de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du Code du travail ;

Attendu que Louis X..., qui a exercé une activité salariée jusqu'au 31 décembre 1979, a été indemnisé comme chômeur, puis a exercé une activité indépendante jusqu'au 29 juillet 1983 ; qu'il a été, après cette date, à nouveau indemnisé au titre du chômage ; qu'il a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la seconde période de chômage indemnisé ; que la cour d'appel, accueillant le recours de l'intéressé, a dit qu'il devait être tenu compte, comme période assimilée, de cette seconde période pour le calcul de la pension de vieillesse ;

Attendu que, pour valider la période litigieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que dès lors que Louis X..., initialement salarié, puis chômeur indemnisé, a été de nouveau pris en charge par l'ASSEDIC après avoir exercé une activité commerciale, il a conservé au regard de l'assurance vieillesse du régime général la qualité d'assuré social, cette qualité ayant été seulement suspendue pendant sa période d'activité non salariée et qu'en exigeant que la période de chômage indemnisée, pour être prise en compte, fasse suite à une période d'activité salariée, la Caisse a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Louis X..., obligatoirement affilié, au titre de son activité indépendante, au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles avait perdu la qualité d'assuré social du régime général de la sécurité sociale, et qu'à défaut de reprise d'une activité salariée, sa prise en charge par l'ASSEDIC ne pouvait lui restituer cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12775
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Assimilation - Revenus de remplacement - Prise en charge par l'ASSEDIC - Portée .

Il résulte des articles L. 351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du Code du travail. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que doit être prise en compte, pour le calcul de la pension de vieillesse d'un assuré, une période de chômage indemnisée consécutive à la cessation de l'exercice d'une activité indépendante, alors que l'intéressé obligatoirement affilié au titre de son activité indépendante au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles avait perdu la qualité d'assuré social du régime général de la sécurité sociale, et qu'à défaut de reprise d'une activité salariée, sa prise en charge par l'ASSEDIC ne pouvait lui restituer cette qualité.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-3, R351-12
Code du travail L351-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1996, pourvoi n°94-12775, Bull. civ. 1996 V N° 233 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 233 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award