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05/06/1996 | FRANCE | N°94-16902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 1996, 94-16902


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 15 avril 1994), que la société Semader, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé la société Bourse du bâtiment de l'Océan Indien (BBOI) de la réalisation d'un lotissement ; que les travaux de voies et réseaux divers ont été sous-traités par la société BBOI à la société Travaux publics de l'Océan Indien (TPOI) pour un prix forfaitaire ; que cette société, alléguant avoir exécuté des travaux supplément

aires, a assigné en paiement de ceux-ci l'entrepreneur principal ;

Attendu que, pour ac...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 15 avril 1994), que la société Semader, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé la société Bourse du bâtiment de l'Océan Indien (BBOI) de la réalisation d'un lotissement ; que les travaux de voies et réseaux divers ont été sous-traités par la société BBOI à la société Travaux publics de l'Océan Indien (TPOI) pour un prix forfaitaire ; que cette société, alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, a assigné en paiement de ceux-ci l'entrepreneur principal ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'un représentant de la société BBOI a apposé la mention " OK " en marge d'un document concernant des travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant, qu'il a signé ce document et que, dans une lettre au maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal n'a contesté ni la réalité ni le coût de ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il était stipulé dans le contrat de sous-traitance qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne serait accepté et payé en supplément à l'entreprise sous-traitante s'il n'avait pas fait l'objet d'une commande écrite émanant du représentant qualifié de l'entreprise principale précisant son prix et le délai d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle commande, ou qui n'a pas caractérisé la renonciation de la société BBOI à se prévaloir de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16902
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Contrat à prix forfaitaire - Travaux supplémentaires - Clause prévoyant un ordre écrit - Mention " OK " apposée par l'entrepreneur principal - Condition suffisante (non) .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Contrat à prix forfaitaire - Travaux supplémentaires - Clause prévoyant un ordre écrit - Mention " OK " apposée par l'entrepreneur principal - Renonciation - Portée

Dès lors qu'un contrat de sous-traitance à prix forfaitaire prévoit la nécessité d'un ordre écrit pour l'exécution de travaux supplémentaires, la mention " OK ", apposée par l'entrepreneur principal en marge d'un procès-verbal de chantier contenant des travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant, n'établit pas l'existence d'une commande et ne saurait caractériser la renonciation du premier à se prévaloir de la clause contractuelle susvisée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-16902, Bull. civ. 1996 III N° 136 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 136 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16902
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