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05/06/1996 | FRANCE | N°94-15825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 1996, 94-15825


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), que la société d'habitations à loyer modéré de l'Essonne (société HLM), devenue Essonne Habitat, a chargé la société Boschetti Wilhelem, depuis en liquidation des biens, de divers travaux dans ses immeubles ; que celle-ci a, par contrat du 21 octobre 1986, sous-traité les travaux de ravalement à la société CAP qui, n'ayant pas été totalement réglée, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage

et l'entrepreneur principal ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), que la société d'habitations à loyer modéré de l'Essonne (société HLM), devenue Essonne Habitat, a chargé la société Boschetti Wilhelem, depuis en liquidation des biens, de divers travaux dans ses immeubles ; que celle-ci a, par contrat du 21 octobre 1986, sous-traité les travaux de ravalement à la société CAP qui, n'ayant pas été totalement réglée, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société CAP, l'arrêt retient que, si la société HLM a eu connaissance de la présence de la société CAP sur le chantier, le sous-traitant n'a pas adressé de mise en demeure préalable à l'action directe à l'entrepreneur principal et qu'il n'est pas contesté que la société HLM a payé l'ensemble des travaux dus à l'entrepreneur principal ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et avait payé l'intégralité des sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-15825
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant - Moment - Recherche nécessaire .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant - Moment - Recherche nécessaire

Manque de base légale, au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la décision des juges du fond rejetant la demande du sous-traitant en paiement de ses travaux dirigée contre le maître de l'ouvrage aux motifs que ce sous-traitant n'avait pas adressé de mise en demeure préalable et que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux sans rechercher à quelle date ce dernier avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et procédé au paiement de l'entrepreneur principal.


Références :

Code civil 1382
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1996, pourvoi n°94-15825, Bull. civ. 1996 III N° 135 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 135 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15825
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