Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1993), que Mme Y... a été employée par la Société générale du 2 novembre 1966 au 29 mai 1991, date de sa démission ; qu'elle avait en fait interrompu ses fonctions dès le 1er novembre 1990 et bénéficié d'un congé sabbatique prenant effet au 1er février 1991 ; que, faisant valoir que Mme Y... avait manqué à son devoir de fidélité au cours de la période ayant précédé sa démission, la Société générale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et, subsidiairement d'une demande tendant à ce que le serment décisoire soit déféré à Mme Y... ;
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la salariée de l'obligation de fidélité inhérente à son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que la violation de l'obligation de fidélité découlant du contrat de travail, obligation qui persiste pendant la durée du congé sabbatique, n'est pas subordonnée à la preuve d'actes de concurrence déloyale, de sorte qu'en subordonnant l'existence d'une violation de ladite obligation à la preuve d'actes de démarchage, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 et L. 122-32-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que Mme X... reconnaissait elle-même dans ses conclusions, être entrée au service des AGF, établissement concurrent de la Société générale, pendant la durée de son congé sabbatique, avoir visité ses anciens clients (conclusions p. 4, paragraphe 5) et que quelques contrats avaient été établis avec des clients de la Société générale (conclusions p. 8, paragraphe 1), de sorte qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et subsidiairement, que la Société générale ayant allégué que Mme X... avait perçu, alors qu'elle était encore employée de la Société générale, certaines rémunérations pour des opérations de placement..., la cour d'appel ne pouvait déclarer trop imprécise et dépourvue de pertinence, la formule du serment proposé qui se référait directement à l'énumération desdites rémunérations, et demandait à la défenderesse de jurer n'avoir pas démarché des clients au profit des AGF ou participer à des souscriptions pour lesquelles des commissions lui auraient été versées par lesdites AGF, sans dénaturer lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au cours de la durée du congé sabbatique aucune interdiction d'avoir une activité salariée ou non ne s'impose au bénéficiaire du congé, lequel demeure seulement tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur ; qu'ayant retenu, sans modifier les termes du litige, que les actes de détournement de clientèle reprochés par l'employeur à la salariée comme étant de nature à caractériser son manquement à l'obligation de loyauté n'étaient pas établis, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé, en motivant sa décision, que le serment demandé n'était pas nécessaire ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.