La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1996 | FRANCE | N°93-11432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1996, 93-11432


Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant les époux Y... aux époux X..., indique, sous la mention de la composition de la cour d'appel lors du délibéré, " greffier : Madame Cayrel, lors des débats et du délibéré " ;

Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second

moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant les époux Y... aux époux X..., indique, sous la mention de la composition de la cour d'appel lors du délibéré, " greffier : Madame Cayrel, lors des débats et du délibéré " ;

Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11432
Date de la décision : 05/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée .

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée

GREFFIER - Participation au délibéré - Prohibition - Mention de son nom à la suite de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée

Encourt la cassation la décision dont il résulte que le greffier a assisté au délibéré.


Références :

nouveau Code de procédure civile 447, 448, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-03-18, Bulletin 1992, III, n° 98, p. 58 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1996, pourvoi n°93-11432, Bull. civ. 1996 II N° 125 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 125 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.11432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award