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04/06/1996 | FRANCE | N°94-17701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1996, 94-17701


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a réclamé diverses sommes à M. X... Chiara, à la fois à titre personnel, et en qualité de caution de la société Victor X... Chiara, en redressement judiciaire, dont il avait été le gérant ;

Attendu que, pour écarter des débats, à la demande du Crédit lyonnais, les conclusions déposées par M. X... Chiara le 12 janvier 1984, l'arrêt retient que M. X... Chiara, après s'être abstenu de tout a

cte de procédure depuis le 30 septembre 1991, a, 12 jours avant l'ordonnance de clôture, s...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a réclamé diverses sommes à M. X... Chiara, à la fois à titre personnel, et en qualité de caution de la société Victor X... Chiara, en redressement judiciaire, dont il avait été le gérant ;

Attendu que, pour écarter des débats, à la demande du Crédit lyonnais, les conclusions déposées par M. X... Chiara le 12 janvier 1984, l'arrêt retient que M. X... Chiara, après s'être abstenu de tout acte de procédure depuis le 30 septembre 1991, a, 12 jours avant l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions, et que ce délai n'a pas été suffisant pour que la banque intimée soit en mesure d'y répondre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher le Crédit lyonnais de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17701
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées douze jours avant l'ordonnance de clôture - Irrecevabilité - Conditions - Empêchement de répondre - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile, d'écarter des débats des conclusions signifiées 12 jours avant l'ordonnance de clôture la cour d'appel qui retient que l'appelant s'est abstenu de tout acte de procédure depuis quelques années et que ce délai de 12 jours n'a pas été suffisant pour que l'intimée soit en mesure d'y répondre, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu l'empêcher de répondre à ces conclusions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 779

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-02-02, Bulletin 1993, IV, n° 45, p. 30 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1996, pourvoi n°94-17701, Bull. civ. 1996 IV N° 159 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 159 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17701
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