Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a réclamé diverses sommes à M. X... Chiara, à la fois à titre personnel, et en qualité de caution de la société Victor X... Chiara, en redressement judiciaire, dont il avait été le gérant ;
Attendu que, pour écarter des débats, à la demande du Crédit lyonnais, les conclusions déposées par M. X... Chiara le 12 janvier 1984, l'arrêt retient que M. X... Chiara, après s'être abstenu de tout acte de procédure depuis le 30 septembre 1991, a, 12 jours avant l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions, et que ce délai n'a pas été suffisant pour que la banque intimée soit en mesure d'y répondre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher le Crédit lyonnais de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.