Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il y a assurances cumulatives dès lors que plusieurs polices sont souscrites auprès de plusieurs assureurs pour le même intérêt, contre un même risque ;
Attendu que la société Procrédit, qui avait consenti à un laboratoire d'analyses médicales, la société Moatti, un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique, a souscrit auprès de la compagnie La Concorde une police d'assurance " bris de machines " couvrant en particulier le risque de vol de ce matériel ; qu'il y était notamment stipulé qu'il s'agissait d'une assurance de dommages au premier risque couvrant toutes les pertes ou dommages matériels, et que l'assuré était non seulement la société Procrédit, mais également le locataire ; qu'à la suite du vol de ce matériel la compagnie La Concorde a versé une indemnité à la société Procrédit, puis s'est retournée contre la société d'assurances " La Médicale de France ", auprès de laquelle la société Moatti avait souscrit une police d'assurance de sa responsabilité professionnelle, qui comportait, en outre, une garantie du risque de vol des mobiliers et marchandises se trouvant dans ses locaux ; que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie La Concorde aux motifs que les deux assurances n'assuraient pas la même personne pour un même intérêt ni contre un même risque ;
Attendu, cependant, que la police d'assurance de choses souscrite auprès de la compagnie d'assurances La Concorde assurait non seulement la société Procrédit mais également la société Moatti contre le risque de vol du matériel informatique ; que, dans ses stipulations constitutives d'une assurance de choses, l'assurance souscrite auprès de la société " La Médicale de France " garantissait le même matériel contre le même risque ; que le paiement de l'indemnité d'assurance fait par la compagnie La Concorde à la société Procrédit procurait à la société Moatti, en éteignant totalement ou partiellement sa dette vis-à-vis du propriétaire du matériel, un profit équivalent au paiement direct de cette indemnité de sorte qu'il y avait identité d'intérêt des deux assurances ; que dès lors, en refusant de reconnaître que les deux assurances étaient cumulatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.