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29/05/1996 | FRANCE | N°96-81210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1996, 96-81210


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 7 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viol aggravé.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le second mémoire adressé

pour X... par son conseil, au greffe, daté du 30 janvier 1996, pour une audience ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 7 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viol aggravé.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le second mémoire adressé pour X... par son conseil, au greffe, daté du 30 janvier 1996, pour une audience du 31 janvier 1996 ;
" aux motifs que ce mémoire n'est parvenu à son destinataire que le jour de l'audience, a donc été déposé hors délai, et ne saisit pas la chambre d'accusation des arguments qui y sont contenus ;
" alors que, si ne sont réputés déposés dans le délai légal que les mémoires qui ont été visés par le greffier de la chambre d'accusation, au plus tard la veille de l'audience, en revanche, les parties ayant la possibilité de déposer de tels mémoires jusqu'à la veille de l'audience, 24 heures, il ne saurait leur être opposé une éventuelle discontinuité des services du greffe, pour déclarer irrecevable un mémoire déposé en télécopie à 18 h 05, et que personne n'a pu viser à cette heure-là, au prétexte de la fermeture du greffe ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte un mémoire régulièrement adressé au greffe avant l'audience, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire adressé, par télécopie, par l'avocat de X..., le 30 janvier 1996, après 18 heures, a été visé par le greffier de la chambre d'accusation le lendemain, jour de l'audience ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à cette juridiction de n'avoir pas pris en considération ce mémoire ;
Qu'en effet, si, selon l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser un mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me de Nervo et pris de la violation de l'article 112-2 du Code pénal et des articles 7, alinéa 3, et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Var, pour y répondre de l'accusation "d'avoir à Fréjus, courant 1981, 1982, en tous cas dans le département du Var et depuis moins de 10 ans à partir de la majorité de la victime" (sic), commis des viols sur la personne de Y... ;
" aux motifs que l'article 112-2.4° du Code pénal était un texte édictant un principe général et ne pouvait remettre en cause les effets des lois particulières passées avant son entrée en vigueur et ayant argumenté la durée des prescriptions ; qu'il en était ainsi de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle, auquel le législateur n'avait pas entendu déroger expressément ; que les faits, objets de l'information, étaient, à les supposer établis, des crimes commis en 1981-1982 ; que, toutefois, ils avaient été commis sur une mineure née en 1971 et que les poursuites pénales pouvaient être engagées jusqu'en 1999 ; que Y... avait donc pu valablement mettre en mouvement l'action publique par sa plainte en date du 30 août 1994 ;
" alors qu'il résulte de l'article 112-4 du nouveau Code pénal que les lois nouvelles sur la prescription sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf quand elles aggravent la situation de l'intéressé ; que ce principe vaut pour l'article 112-4 lui-même ; que la chambre d'accusation ne pouvait écarter ce texte et dire que le délai de prescription de l'action publique avait été prorogé en 1989 par le nouvel article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, sous prétexte que le législateur n'avait "pas entendu déroger expressément" à ce dernier texte ; qu'elle devait faire application du principe posé par le nouveau Code pénal et déclarer l'action publique prescrite " ;
Attendu que c'est à bon droit que, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par X..., qui soutenait qu'en vertu de l'article 112-2.4o du Code pénal, la loi du 10 juillet 1989, aggravant, en matière de prescription, la situation de certains auteurs de crimes sur des mineurs, était inapplicable à des faits commis avant son entrée en vigueur ;
Qu'en effet, l'article 112-2.4° du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur ;
Qu'il en est ainsi à l'égard de la loi du 10 juillet 1989 relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux, aucune disposition nouvelle n'ayant modifié les modalités de cette prescription, avant l'engagement des poursuites, dans un sens favorable aux auteurs de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81210
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.

1° GREFFIER - Chambre d'accusation - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa.

1° Si, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, un avocat, qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci, pour être valable, doit être visé par le greffier avant le jour de l'audience. C'est, dès lors, à bon droit que la chambre d'accusation refuse d'examiner le mémoire qui a été reçu au greffe de la juridiction, la veille de l'audience, après 18 heures, et n'a été visé par le greffier que le lendemain(1).

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi relative à la prescription - Action publique - Loi du 10 juillet 1989 - Article - 4° du Code pénal - Portée.

2° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Loi du 10 juillet 1989 - Article - 4° du Code pénal - Portée.

2° L'article 112-2.4° du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier, sur ce point, celles qui ont été promulguées avant le 1er mars 1994. Ainsi les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, relative à la prescription de l'action publique concernant les crimes commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux, demeurent applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore prescrits, bien qu'il en résulte une aggravation de la situation des auteurs de ces infractions.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de procédure pénale 198
Code pénal 112-2, 4°,
Loi 89-487 du 10 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 07 février 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-16, Bulletin criminel 1994, n° 182, p. 416 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1996, pourvoi n°96-81210, Bull. crim. criminel 1996 N° 219 p. 613
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 219 p. 613

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81210
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