IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Mathieu,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 14 février 1995, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour défaut de permis de construire, à 3 500 000 francs d'amende dont 2 000 000 avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, ainsi que la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, pour statuer contradictoirement à l'égard du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, régulièrement cité à sa personne, Mathieu X... n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat auquel il a donné mandat à cette fin ; qu'à la demande de celui-ci l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 1994 à laquelle ce défenseur a déposé des conclusions et que, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 14 février 1995, date à laquelle la décision a été effectivement rendue ;
Attendu qu'en cet état Mathieu X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa 2.2°, de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions précisées par l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Mathieu X... le 13 avril 1995, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.