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29/05/1996 | FRANCE | N°95-83160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1996, 95-83160


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Mathieu,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 14 février 1995, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour défaut de permis de construire, à 3 500 000 francs d'amende dont 2 000 000 avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, ainsi que la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, pour statuer contradictoirement à l'Ã

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Mathieu,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 14 février 1995, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour défaut de permis de construire, à 3 500 000 francs d'amende dont 2 000 000 avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, ainsi que la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, pour statuer contradictoirement à l'égard du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, régulièrement cité à sa personne, Mathieu X... n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat auquel il a donné mandat à cette fin ; qu'à la demande de celui-ci l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 1994 à laquelle ce défenseur a déposé des conclusions et que, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 14 février 1995, date à laquelle la décision a été effectivement rendue ;
Attendu qu'en cet état Mathieu X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa 2.2°, de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions précisées par l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Mathieu X... le 13 avril 1995, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83160
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Avertissement donné aux parties - Parties présentes ou représentées.

Le prévenu, jugé contradictoirement en son absence et dont l'avocat qui avait mandat de le représenter, a été entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui ne font courir le délai de pourvoi qu'à compter de la signification de l'arrêt ; l'affaire ayant été mise en délibéré et l'avertissement, prévu par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ayant été donné, le délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision. (1).


Références :

Code de procédure pénale 568, al. 2, 462, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-05-14, Bulletin criminel 1991, n° 202, p. 519 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1996, pourvoi n°95-83160, Bull. crim. criminel 1996 N° 217 p. 610
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 217 p. 610

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83160
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