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29/05/1996 | FRANCE | N°94-16820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1996, 94-16820


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993), que Mme X..., ayant fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin, a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Cigna France, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que le professionnel qui accueille des clients dans son établissement est tenu d'une obligation de sécurité à leur égar

d lui imposant de prendre toutes les mesures propres à éviter qu'ils subis...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993), que Mme X..., ayant fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin, a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Cigna France, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que le professionnel qui accueille des clients dans son établissement est tenu d'une obligation de sécurité à leur égard lui imposant de prendre toutes les mesures propres à éviter qu'ils subissent le moindre dommage ; que Mme X... a fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin ; qu'il était également constant qu'un témoin de sa chute avait expressément déclaré que le sol de la boucherie n'était pas très propre, ce qui confirmait les dires de Mme X... qui indiquait qu'elle avait glissé en raison de l'état du sol ; qu'il n'était par ailleurs aucunement établi que la société boucherie Cantini Flandrin ait pris la précaution de répandre de la sciure de bois sur le sol afin d'éviter tout risque de glissade ; d'où il suit qu'en déboutant pourtant Mme X... de sa demande dans ces conditions la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la boucherie Cantini-Flandrin n'étant pas tenue à l'égard des personnes se trouvant dans son magasin d'une obligation contractuelle de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que le sol n'était pas anormalement glissant, a pu en déduire qu'il n'avait pas eu un rôle actif dans la réalisation de l'accident et a retenu, à bon droit, que la responsabilité de son gardien n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Commerçant - Obligation de sécurité (non) .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Commerçant - Sol du magasin non anormalement glissant - Personne faisant une chute (non)

COMMERçANT - Responsabilité - Garde - Gardien - Magasin - Sol - Sol non anormalement glissant - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Commerçant - Magasin - Sol non anormalement glissant - Personne faisant une chute

Le commerçant n'est pas tenu à l'égard des personnes se trouvant dans son magasin d'une obligation contractuelle de sécurité. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que le sol du magasin, dans lequel une personne a fait une chute, n'était pas anormalement glissant, a pu en déduire qu'il n'avait pas eu un rôle actif dans la réalisation de l'accident et a retenu, à bon droit, que la responsabilité de son gardien n'était pas engagée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, II, n° 14, p. 8 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1996, pourvoi n°94-16820, Bull. civ. 1996 I N° 227 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 227 p. 157
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/05/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-16820
Numéro NOR : JURITEXT000007037348 ?
Numéro d'affaire : 94-16820
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-05-29;94.16820 ?
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