La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1996 | FRANCE | N°94-16156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1996, 94-16156


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 mars 1994) d'avoir condamné les époux X..., à qui le service des courses organisant le Pari mutuel hors des hippodromes (PMU) avait accordé une licence, à payer au PMU la somme de 660 559,44 francs correspondant à un trou de caisse et à l'enregistrement d'un ticket de " quinté + " pour 571 200 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes de l'article 7 du contrat de licence que " pendant toute sa collaboration, le point PMU reste respo

nsable des sommes dont il est détenteur, il s'engage à les restit...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 mars 1994) d'avoir condamné les époux X..., à qui le service des courses organisant le Pari mutuel hors des hippodromes (PMU) avait accordé une licence, à payer au PMU la somme de 660 559,44 francs correspondant à un trou de caisse et à l'enregistrement d'un ticket de " quinté + " pour 571 200 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes de l'article 7 du contrat de licence que " pendant toute sa collaboration, le point PMU reste responsable des sommes dont il est détenteur, il s'engage à les restituer à la première occasion ainsi qu'à faire son affaire personnelle de toutes les erreurs, vols, détournements, etc., qui pourraient se produire quels qu'en soient la cause et le montant ", que cette mention claire et précise exclut que le point PMU soit redevable de sommes non détenues, qu'en estimant qu'il résulte de cet article que le point PMU est responsable des sommes enregistrées sur la bande journal, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les dommages-intérêts ne sont dus qu'à la condition qu'il existe un préjudice en relation avec l'infraction relevée, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le principe du Pari mutuel urbain implique que les enjeux soient redistribués entre les parieurs gagnants sans constater que la somme de 571 200 francs enregistrée par erreur dans les enjeux ait été effectivement redistribuée aux parieurs gagnants, n'a pas caractérisé le préjudice subi par le PMU et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le ticket de 571 200 francs avait été émis au point PMU exploité par les époux X..., et que les enjeux avaient été comptabilisés, en a déduit que ceux-ci, qui s'étaient engagés à faire leur affaire personnelle de toutes erreurs, vols, détournements, étaient tenus au paiement des sommes enregistrées sur la bande journal ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en retenant que le principe du Pari mutuel implique que les enjeux soient redistribués entre les parieurs gagnants après déduction des prélèvements légaux, a, par là même, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16156
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Pari mutuel hors des hippodromes (PMU) - Exploitant d'un point de vente licencié engagé à faire son affaire personnelle de toutes erreurs, vols, détournements - Paiement des sommes enregistrées sur la bande journal - Obligation .

L'exploitant d'un point PMU, qui s'est engagé à faire son affaire personnelle de toutes erreurs, vols, détournements, est tenu au paiement des sommes enregistrées sur la bande journal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1996, pourvoi n°94-16156, Bull. civ. 1996 I N° 224 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 224 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award