Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés le 1er mars 1951 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ils ont acquis, le 24 juin 1955, une officine de pharmacie, dont Mme X... a assuré seule l'exploitation ; que, par jugement du 3 février 1981, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la séparation de corps des époux ; que, le 13 février 1987, les notaires liquidateurs ont dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 1994), partiellement infirmatif, a évalué à 5 920 000 francs la valeur vénale de l'officine de pharmacie au jour du partage, attribué la moitié de cette somme à chacun des époux et fixé à 270 000 francs par an la rémunération de la gérance de Mme X... ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 815-10 et 815-13 du Code civil que la plus-value due aux efforts personnels du gérant d'un bien indivis n'est pas assimilable aux fruits entrant dans l'indivision et que l'indivisaire qui, par son activité personnelle, a amélioré l'état d'un bien indivis peut, comme celui qui l'a amélioré par ses impenses, demander qu'il lui en soit tenu compte, eu égard au profit subsistant et à l'équité ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui se borne à allouer à Mme X..., propriétaire depuis 1955 avec son mari d'une officine de pharmacie qu'elle a toujours gérée et exploitée seule, la moitié de la valeur vénale de cette pharmacie telle qu'estimée au jour du partage, et à lui accorder une rémunération annuelle calculée sur le salaire d'un pharmacien diplômé, tout en refusant de lui attribuer la part de plus-value due à ses efforts personnels et destinée à compenser les responsabilités liées depuis 1955 à sa fonction et qui ne pouvaient être assimilées à celle d'un salarié, a, par fausse application de l'article 815-10 du Code civil et par refus d'application de l'article 815-13 du même Code, violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce Mme X... démontrait dans ses conclusions d'appel que l'augmentation de la valeur de l'officine de pharmacie constatée entre l'ouverture de l'indivision, soit la date de l'assignation en séparation de corps, et le jour du partage, avait pour cause en partie la revalorisation afférente aux variations de l'indice du coût de la vie, mais que le surplus de cette plus-value ne pouvait être dû qu'à ses efforts personnels en vue d'obtenir le rendement maximum de son fonds ; que, dès lors, en énonçant que Mme X... n'offrait pas de rapporter la preuve de ce que la plus-value de l'officine résultait de son travail personnel, l'arrêt attaqué a dénaturé ses conclusions et violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que l'activité de l'époux, gérant d'un fonds de commerce durant l'indivision postcommunautaire, ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil ; qu'il en résulte que la plus-value de ce fonds, constatée au jour du partage, accroît à l'indivision, l'époux ayant droit à une rémunération de sa gérance, dont les juges du fond apprécient souverainement le montant ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt est légalement justifié ;
Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend le second sans objet, dès lors que la plus-value entre intégralement dans l'indivision postcommunautaire, et que Mme X... ne peut prétendre qu'à la rémunération de sa gestion ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.