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29/05/1996 | FRANCE | N°94-12111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1996, 94-12111


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1993), que le maire de Poissy ayant, par arrêté du 20 mai 1992, révoqué Mme X..., employée municipale, pour manquements répétés à l'obligation de discrétion professionnelle, à l'obligation de réserve et à l'obligation d'obéissance, a maintenu sa décision malgré l'avis contraire du conseil de discipline de recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative

alors que, d'une part, l'atteinte par l'Administration au droit d'exercer une acti...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1993), que le maire de Poissy ayant, par arrêté du 20 mai 1992, révoqué Mme X..., employée municipale, pour manquements répétés à l'obligation de discrétion professionnelle, à l'obligation de réserve et à l'obligation d'obéissance, a maintenu sa décision malgré l'avis contraire du conseil de discipline de recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative alors que, d'une part, l'atteinte par l'Administration au droit d'exercer une activité professionnelle, dans des conditions manifestement insusceptibles de se rattacher à l'un des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, constitue une voie de fait ; que les dispositions légales en matière de procédure et de mesure disciplinaire sont d'interprétation stricte ; que l'article 94, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; alors, de seconde part, que l'atteinte au droit d'exercer une activité professionnelle, laquelle est au nombre des libertés fondamentales, constitue une voie de fait dès lors qu'elle est d'une gravité certaine ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme X..., qui soutenait que sa révocation avait eu pour conséquence de l'écarter de son lieu d'activité syndicale, de sorte que l'atteinte ainsi portée à la liberté syndicale constituait nécessairement une voie de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, l'arrêt attaqué a relevé que, si le droit d'exercer une activité professionnelle était une liberté fondamentale, la décision critiquée, même illégale, se rattachait à un pouvoir appartenant à l'Administration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12111
Date de la décision : 29/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Maire - Révocation d'un agent municipal malgré l'avis contraire du conseil de discipline de recours (non) .

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Employé municipal - Révocation - Révocation malgré l'avis contraire du conseil de discipline de recours - Voie de fait (non)

COMMUNE - Maire - Voie de fait - Révocation d'un agent municipal malgré l'avis contraire du conseil de discipline de recours (non)

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté fondamentale - Droit d'exercer une activité professionnelle

Si le droit d'exercer une activité professionnelle relève d'une liberté fondamentale, la décision, même illégale, d'un maire maintenant, malgré l'avis contraire du conseil de discipline de recours, sa décision de révoquer un employé municipal pour manquements répétés à l'obligation de discrétion professionnelle, à l'obligation de réserve et à l'obligation d'obéissance se rattache à un pouvoir appartenant à l'Administration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-11-22, Bulletin 1983, I, n° 277, p. 201 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1996, pourvoi n°94-12111, Bull. civ. 1996 I N° 229 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 229 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12111
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