Sur le moyen unique :
Vu les articles 295 et 1315 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de cette contribution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été condamné à verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de son enfant, que postérieurement à cette décision, il a saisi le juge aux affaires matrimoniales pour demander la suppression de cette contribution, qu'il a été débouté :
Attendu que, pour supprimer la contribution, l'arrêt énonce que le parent chez qui réside l'enfant majeur doit prouver qu'il assume cette charge principale :
En quoi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.