Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Longchamp a conclu, le 8 janvier 1988, avec Mmes Y... et Z..., exerçant leur activité d'esthéticiennes sous l'enseigne " Anny X... ", un contrat de collaboration et d'assistance avec mise à la disposition d'un appareil " Sveltronic " ; que cette convention stipulait une faculté de résiliation à la fin de la période de 3 mois ; que, le même jour, la société Loveco a loué à Mmes Y... et Z... un appareil Sveltronic ; que Mmes Y... et Z... ont avisé les sociétés Longchamp et Loveco qu'elle résiliait le contrat de collaboration et d'assistance ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Longchamp la société Loveco les a assignées en paiement d'une certaine somme restant due, en exécution du contrat de location ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il ne peut être disconvenu que le contrat de location a été conclu le même jour par le même intermédiaire en lien avec le contrat de collaboration et d'assistance, il n'apparaît pas que ces deux contrats forment un tout indivisible, puisque les courriers échangés établissent que la maintenance de l'appareil Sveltronic pouvait être assurée par une autre société que la société Longchamp, que Mme Y... n'a pas inséré dans le contrat de location de condition relative à la poursuite du contrat de collaboration et ne reproche pas au loueur ou à son mandataire de l'avoir induite en erreur sur les conditions de résiliation du contrat de location ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de collaboration mettait à la disposition de Mmes Y... et Z... l'appareil loué à la société Loveco, que les deux contrats, signés le même jour, par l'intermédiaire du même représentant étaient d'une durée identique, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations, établissant que les sociétés Longchamp et Loveco avaient agi de concert, les conséquences qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.