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28/05/1996 | FRANCE | N°94-11766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1996, 94-11766


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Longchamp a conclu, le 8 janvier 1988, avec Mmes Y... et Z..., exerçant leur activité d'esthéticiennes sous l'enseigne " Anny X... ", un contrat de collaboration et d'assistance avec mise à la disposition d'un appareil " Sveltronic " ; que cette convention stipulait une faculté de résiliation à la fin de la période de 3 mois ; que, le même jour, la société Loveco a loué à Mmes Y... et Z... un appareil Sveltronic ; que Mmes Y... et

Z... ont avisé les sociétés Longchamp et Loveco qu'elle résiliait le contrat...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Longchamp a conclu, le 8 janvier 1988, avec Mmes Y... et Z..., exerçant leur activité d'esthéticiennes sous l'enseigne " Anny X... ", un contrat de collaboration et d'assistance avec mise à la disposition d'un appareil " Sveltronic " ; que cette convention stipulait une faculté de résiliation à la fin de la période de 3 mois ; que, le même jour, la société Loveco a loué à Mmes Y... et Z... un appareil Sveltronic ; que Mmes Y... et Z... ont avisé les sociétés Longchamp et Loveco qu'elle résiliait le contrat de collaboration et d'assistance ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Longchamp la société Loveco les a assignées en paiement d'une certaine somme restant due, en exécution du contrat de location ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il ne peut être disconvenu que le contrat de location a été conclu le même jour par le même intermédiaire en lien avec le contrat de collaboration et d'assistance, il n'apparaît pas que ces deux contrats forment un tout indivisible, puisque les courriers échangés établissent que la maintenance de l'appareil Sveltronic pouvait être assurée par une autre société que la société Longchamp, que Mme Y... n'a pas inséré dans le contrat de location de condition relative à la poursuite du contrat de collaboration et ne reproche pas au loueur ou à son mandataire de l'avoir induite en erreur sur les conditions de résiliation du contrat de location ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de collaboration mettait à la disposition de Mmes Y... et Z... l'appareil loué à la société Loveco, que les deux contrats, signés le même jour, par l'intermédiaire du même représentant étaient d'une durée identique, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations, établissant que les sociétés Longchamp et Loveco avaient agi de concert, les conséquences qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11766
Date de la décision : 28/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Indivisibilité - Contrat de location d'un bien d'équipement conclu avec une société - Contrat de collaboration et d'assistance prévoyant la mise à disposition de ce bien conclu avec une autre société - Résiliation du contrat de collaboration et d'assistance - Effet à l'égard du contrat de location .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Contrat de location d'un bien d'équipement conclu avec une société - Contrat de collaboration et d'assistance prévoyant la mise à disposition de ce bien conclu avec une autre société - Indivisibilité - Portée

INDIVISIBILITE - Applications diverses - Contrat de location d'un bien d'équipement conclu avec une société - Contrat de collaboration et d'assistance prévoyant la mise à disposition de ce bien conclu avec une autre société - Résiliation du contrat de collaboration et d'assistance - Effet à l'égard du contrat de location

Des personnes exerçant une activité d'esthéticiennes ayant conclu avec une première société un contrat de collaboration et d'assistance avec mise à leur disposition d'un appareil et, avec une autre société, un contrat de location de cet appareil, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui en découlaient la cour d'appel qui retient qu'il n'apparaît pas que ces deux contrats forment un tout indivisible alors qu'elle relevait que le contrat de collaboration mettait à la disposition des esthéticiennes l'appareil loué à la seconde société et que les deux contrats, signés le même jour, par l'intermédiaire du même représentant étaient d'une durée identique.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-04-04, Bulletin 1995, IV, n° 115, p. 101 (rejet) ; Chambre commerciale, 1996-03-05, Bulletin 1996, IV, n° 75, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1996, pourvoi n°94-11766, Bull. civ. 1996 IV N° 146 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 146 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11766
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