Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er avril 1993), que la Société immobilière du parc de la foire commerciale de Lille (dite société Norexpo), bénéficiaire d'une concession de la part de la ville de Lille, et devant assurer la rénovation d'un bâtiment dénommé le Petit Palais dont elle avait la jouissance, a signé le 19 novembre 1985 avec la société WVP une convention prévoyant qu'elle-même et la société WVP seraient associées à 50 % dans la société à responsabilité limitée la Société nouvelle d'exploitation du Petit Palais (SNEPP), en formation ; que le 6 février 1989, la société Norexpo a cédé ses parts sociales dans le capital de la société SNEPP à la société WVP ; que le 8 juillet 1991 la ville de Lille et la société Norexpo ont signé un accord par lequel il a été mis fin à la concession dont bénéficiait la société moyennant paiement d'une indemnité ; que la société Norexpo a assigné les sociétés WVP et SNEPP en résiliation à leurs torts de la convention du 19 novembre 1985 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société WVP le 15 mai 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'administrateur (depuis le 15 mai 1992) du redressement judiciaire de la société WVP, de sa fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de la société Norexpo, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui ne donne strictement aucun motif à sa décision, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, violé par l'arrêt, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours de telle sorte que le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture sans distinction de nature, n'ouvre droit au profit du créancier qu'à déclaration au passif ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations de la première branche, la cour d'appel a motivé sa décision par des motifs critiqués par la seconde ; que le grief manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les manquements reprochables à la société WVP et antérieurs au jugement d'ouverture, consistaient à avoir exploité la salle de spectacle sans s'être assurée (assurance risque incendie, risque industriel ainsi qu'assurance de responsabilité), d'avoir procédé à des affichages sauvages sur les panneaux publicitaires de la société Norexpo, et de n'avoir pas installé un compteur particulier pour la consommation d'électricité ; que, dès lors que la résiliation était demandée pour inexécution d'obligations de faire et non d'une obligation de payer une somme d'argent, le cours de l'instance ne pouvait en être arrêté ni par l'ouverture du redressement judiciaire de la société WVP ni par l'exercice de la faculté ouverte à l'administrateur par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, sans méconnaître les dispositions de l'article 37 de cette même loi ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses six branches : (sans intérêt) ;
Et sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.