Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 163-4 à L. 163-13-1 du Code des communes, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que les syndicats de communes ont pour organe exécutif le président du bureau du comité et, par délégation, le ou les vice-présidents ; qu'ils sont élus par les conseils municipaux intéressés, conformément aux règles prévues pour l'élection des maires et adjoints ; qu'ils suivent le sort des conseils municipaux quant à la durée de leur mandat ;
Attendu que l'URSSAF, à la suite d'un contrôle, a réintégré dans l'assiette des cotisations sur les salaires une partie des indemnités de fonction perçues par le président et les vice-présidents du syndicat de communes, dit SIAMV ; que la cour d'appel a rejeté le recours de ce syndicat contre cette décision ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce qu'il ne peut y avoir de comparaison avec les fonctions de maire et de maire-adjoint et que les président et vice-présidents ne mettent pas en oeuvre leur propre politique, dont ils rendent compte, mais sont désignés pour exécuter la tâche d'administration incombant au syndicat et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme agissant en totale indépendance, mais sont subordonnés aux décisions du " conseil d'administration " ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que les mandats des président et vice-présidents ne peuvent être révoqués ni par le comité du syndicat, ni par la commune qui les a désignés, en sorte qu'il n'existe aucun lien de subordination entre les président ou vice-présidents et le comité du syndicat intercommunal, et que les indemnités de fonction litigieuses ne peuvent avoir le caractère de salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.