Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er décembre 1987 au 30 juin 1990, la Caisse de retraite du Crédit industriel et commercial de Paris a fait l'objet d'un redressement relatif aux cotisations dues sur les pensions versées jusqu'à l'âge de 60 ans au personnel de la banque en cas de cessation anticipée d'activité, ces cotisations ayant été calculées au taux de 2,4 % alors que le taux applicable était de 5,50 % ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les avantages servis aux anciens salariés du CIC par la caisse de retraite de la banque en application des articles 19-I, 19-II et 19-III du règlement des caisses de retraite sont versés aux salariés prenant leur retraite et résultent de droits validés ou liquidés au jour du départ ; qu'ils ne constituent pas des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, mais des avantages de retraite tels que prévus à l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale et soumis comme tels par l'article D. 242-8 du même Code à un précompte de 2,4 % ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 241-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale ; et, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la mise à la retraite des salariés bénéficiant de l'avantage prévu à l'article 19-I du règlement dépendait de la seule initiative de la banque, ce dont il résultait qu'en ce qui concerne ces salariés, leur situation de " préretraite " ou de " cessation d'activité " ne résultait pas de dispositions conventionnelles, la cour d'appel ne pouvait décider que l'avantage, qui leur était ainsi versé, rentrait dans le cadre de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale et devait être l'objet, aux termes de l'article D. 242-12 du même Code, d'un précompte de 5,5 % ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 131-2 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé que le redressement litigieux portait sur les avantages servis aux anciens salariés du CIC par la caisse de retraite de la banque, en application tant du règlement de cette Caisse annexé à la Convention collective nationale du personnel des banques que du plan social établi en 1988 par le CIC, en vertu duquel celui-ci s'était engagé à prendre en charge les pensions servies à ses agents à la date de leur cessation d'activité jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'elle a ensuite retenu, d'une part, que les bénéficiaires des avantages en cause étaient, selon les cas, soit en situation de cessation anticipée d'activité, soit en situation de préretraite, et, d'autre part, que l'octroi des avantages en cause s'inscrivait dans un cadre conventionnel, fût-ce dans l'hypothèse où l'initiative du départ de l'agent est laissée à la banque ; qu'elle en a exactement déduit que le taux de cotisation applicable était celui prévu par l'article D. 242-12 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations prélevées au titre de l'article L. 131-2 du même Code, relatif aux avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité anticipée, en application de dispositions conventionnelles, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.