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23/05/1996 | FRANCE | N°93-21506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-21506


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er décembre 1987 au 30 juin 1990, la Caisse de retraite du Crédit industriel et commercial de Paris a fait l'objet d'un redressement relatif aux cotisations dues sur les pensions versées jusqu'à l'âge de 60 ans au personnel de la banque en cas de cessation anticipée d'activité, ces cotisations ayant été calculées au taux de 2,4 % alors que le taux applicable était de 5,50 % ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993) a maintenu ce redressement ;



Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi st...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er décembre 1987 au 30 juin 1990, la Caisse de retraite du Crédit industriel et commercial de Paris a fait l'objet d'un redressement relatif aux cotisations dues sur les pensions versées jusqu'à l'âge de 60 ans au personnel de la banque en cas de cessation anticipée d'activité, ces cotisations ayant été calculées au taux de 2,4 % alors que le taux applicable était de 5,50 % ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993) a maintenu ce redressement ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les avantages servis aux anciens salariés du CIC par la caisse de retraite de la banque en application des articles 19-I, 19-II et 19-III du règlement des caisses de retraite sont versés aux salariés prenant leur retraite et résultent de droits validés ou liquidés au jour du départ ; qu'ils ne constituent pas des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, mais des avantages de retraite tels que prévus à l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale et soumis comme tels par l'article D. 242-8 du même Code à un précompte de 2,4 % ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 241-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale ; et, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la mise à la retraite des salariés bénéficiant de l'avantage prévu à l'article 19-I du règlement dépendait de la seule initiative de la banque, ce dont il résultait qu'en ce qui concerne ces salariés, leur situation de " préretraite " ou de " cessation d'activité " ne résultait pas de dispositions conventionnelles, la cour d'appel ne pouvait décider que l'avantage, qui leur était ainsi versé, rentrait dans le cadre de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale et devait être l'objet, aux termes de l'article D. 242-12 du même Code, d'un précompte de 5,5 % ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 131-2 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé que le redressement litigieux portait sur les avantages servis aux anciens salariés du CIC par la caisse de retraite de la banque, en application tant du règlement de cette Caisse annexé à la Convention collective nationale du personnel des banques que du plan social établi en 1988 par le CIC, en vertu duquel celui-ci s'était engagé à prendre en charge les pensions servies à ses agents à la date de leur cessation d'activité jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'elle a ensuite retenu, d'une part, que les bénéficiaires des avantages en cause étaient, selon les cas, soit en situation de cessation anticipée d'activité, soit en situation de préretraite, et, d'autre part, que l'octroi des avantages en cause s'inscrivait dans un cadre conventionnel, fût-ce dans l'hypothèse où l'initiative du départ de l'agent est laissée à la banque ; qu'elle en a exactement déduit que le taux de cotisation applicable était celui prévu par l'article D. 242-12 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations prélevées au titre de l'article L. 131-2 du même Code, relatif aux avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité anticipée, en application de dispositions conventionnelles, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-21506
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité - Avantages versés par une caisse de retraite d'une banque - Application d'une convention ou d'un accord collectif - Constatations suffisantes .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité - Avantages de retraite - Distinction

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Cotisations sur les avantages de retraite - Avantages de retraite - Définition - Distinction avec les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité

La cour d'appel, qui constate que les avantages alloués, dans un cadre conventionnel, par la caisse de retraite d'une banque aux anciens salariés de cet établissement qui sont soit en situation de cessation anticipée d'activité soit en situation de préretraite, fait une exacte application des articles L. 131-2 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale en décidant que le taux de cotisation applicable à ces avantages est celui prévu par le second de ces textes et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite.


Références :

Code de la sécurité sociale D242-12, L131-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°93-21506, Bull. civ. 1996 V N° 202 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 202 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21506
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