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22/05/1996 | FRANCE | N°95-40200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 95-40200


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 16 décembre 1994), que Mme X... a été embauchée le 14 octobre 1994, en qualité de représentant monocarte, par la société Centrale du meuble et qu'elle a mis fin au contrat de travail le 16 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de sa rémunération pour la période comprise entre le 14 octobre et le 10 novembre 1994 ;

Attendu que la société Centrale du meuble fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande

alors, selon le moyen, que la salariée était rémunérée à la commission, q...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 16 décembre 1994), que Mme X... a été embauchée le 14 octobre 1994, en qualité de représentant monocarte, par la société Centrale du meuble et qu'elle a mis fin au contrat de travail le 16 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de sa rémunération pour la période comprise entre le 14 octobre et le 10 novembre 1994 ;

Attendu que la société Centrale du meuble fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que la salariée était rémunérée à la commission, que, pendant la période considérée, elle n'a pas réalisé la moindre vente, que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, elle ne pouvait prétendre à l'application du SMIC, qu'elle ne pouvait davantage prétendre à la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective des VRP, dès lors que, d'une part, elle ne l'avait pas invoquée et que, d'autre part, elle ne justifiait pas de l'appartenance de son employeur au syndicat national de la vente et du service à domicile, seul syndicat patronal ayant signé l'avenant qui étend la convention collective des VRP aux entreprises de vente et service à domicile ;

Mais attendu que, ayant relevé que la salariée était soumise à un horaire déterminé, le conseil de prud'hommes, en a justement déduit qu'elle pouvait prétendre au SMIC et a, dès lors, pu décider que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40200
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Rémunération - SMIC - Application - Constatations nécessaires .

Ayant relevé qu'une salariée, engagée comme représentant monocarte, était soumise à un horaire déterminé, le conseil de prud'hommes en a justement déduit qu'elle pouvait prétendre au SMIC.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pau, 16 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1996, pourvoi n°95-40200, Bull. civ. 1996 V N° 195 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 195 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.40200
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