Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993), qu'une clause du cahier des charges d'un lotissement, approuvé par arrêté préfectoral en 1929, interdisant le stationnement des véhicules automobiles dans un square situé dans ce lotissement, la société civile immobilière Garage du Parc (SCI), propriétaire d'un lot à usage de garages souterrains, situé sous le square, a fait commandement à l'Association syndicale libre du square Henry-Paté (ASL) de faire observer cette obligation ; que l'ASL a fait opposition à ce commandement et a soutenu que la clause litigieuse était devenue caduque par application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer mal fondée en son opposition, de la condamner à faire respecter l'interdiction de stationner et d'autoriser la SCI à faire enlever et séquestrer les véhicules contrevenants, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir... les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ; que, tout en constatant que la disposition incriminée relative au stationnement sur la voie privée est contenue dans le cahier des charges du lotissement qui a un caractère réglementaire du fait de son approbation par l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1929 et qu'elle est une règle d'urbanisme, la cour d'appel, qui a retenu que le cahier des charges du lotissement étant un document contractuel, les règles de stationnement incriminées incluses dans le cahier des charges approuvé, bien que devenues caduques pour l'autorité publique par application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, continuent à s'imposer aux colotis qui peuvent, même en l'absence de préjudice, en exiger le respect, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement et a ainsi violé l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; 2° qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1924 applicable en la cause les conditions du cahier des charges devront figurer ainsi que la date de la décision approbative (sous peine d'amendes) sur tous actes et promesses de vente et sur tous engagements de location ou de location-vente ; qu'en retenant qu'une parfaite contractualisation de la disposition incriminée résultait, en outre, de l'obligation faite aux acquéreurs dans les actes de vente tant des lots de terrains que des constructions y édifiées et dans la presque totalité des règlements de copropriété, de se soumettre aux charges, obligations et servitudes du cahier des charges approuvé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 11 et 13 de la loi du 19 juillet 1924 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 315-2-1, alinéa 3, ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et que ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'en retenant que les règles de stationnement incluses dans le cahier des charges restaient en vigueur, et que le rapport de droit qui régit les colotis entre eux continuait à s'imposer à ceux-ci qui pouvaient en exiger le respect, même en l'absence de préjudice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.