La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1996 | FRANCE | N°93-15683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 1996, 93-15683


Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 672 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 31 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Attendu que la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant à l'étranger, a interjeté appel, le 15 mars 1991 d'un jugement, rendu dans un litige l'opposant à Mmes X... et Y... et à la SCP

Daussy-Ricqlès, signifié à parquet le 14 décembre suivant ; que Mmes X... et ...

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 672 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 31 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Attendu que la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant à l'étranger, a interjeté appel, le 15 mars 1991 d'un jugement, rendu dans un litige l'opposant à Mmes X... et Y... et à la SCP Daussy-Ricqlès, signifié à parquet le 14 décembre suivant ; que Mmes X... et Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification, faute d'avoir été précédée de la notification à avocat prévue à l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer régulière la signification et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification à l'avocat de M. X... porte le cachet du groupement des huissiers audienciers du tribunal de grande instance de Paris, la signature de " Maître Delattre, président dudit groupement ", ainsi que l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, sur l'acte, n'étaient pas apposés le cachet comportant le nom d'un huissier de justice instrumentaire et la signature de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15683
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification entre avocats - Signification - Signification portant le cachet du groupement des huissiers audienciers du tribunal de grande instance de Paris - Signature du président dudit groupement apposée sur l'acte - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification entre avocats - Mentions

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Avocat - Formalités nécessaires

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification à avocat - Notification faisant courir le délai d'appel - Formalités nécessaires

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Signification entre avocats - Apposition du cachet et de la signature de l'huissier - Nécessité

La signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. Ne tire pas, par suite, les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui pour déclarer régulière la signification d'un jugement et irrecevable comme tardif l'appel, retient que la signification de ce jugement à l'avocat de la partie appelante porte le cachet du groupement des huissiers audienciers du tribunal de grande instance de Paris, la signature du président dudit groupement ainsi que l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire alors qu'elle relevait que, sur l'acte, n'étaient pas apposés le cachet comportant le nom de l'huissier de justice instrumentaire et la signature de celui-ci.


Références :

Décret 56-222 du 29 février 1956 art. 31
nouveau Code de procédure civile 672

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 1996, pourvoi n°93-15683, Bull. civ. 1996 II N° 105 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 105 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Choucroy, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.15683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award