Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 672 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 31 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
Attendu que la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant à l'étranger, a interjeté appel, le 15 mars 1991 d'un jugement, rendu dans un litige l'opposant à Mmes X... et Y... et à la SCP Daussy-Ricqlès, signifié à parquet le 14 décembre suivant ; que Mmes X... et Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification, faute d'avoir été précédée de la notification à avocat prévue à l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer régulière la signification et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification à l'avocat de M. X... porte le cachet du groupement des huissiers audienciers du tribunal de grande instance de Paris, la signature de " Maître Delattre, président dudit groupement ", ainsi que l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, sur l'acte, n'étaient pas apposés le cachet comportant le nom d'un huissier de justice instrumentaire et la signature de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.