La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1996 | FRANCE | N°96-81112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1996, 96-81112


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de corruption, trafic d'influence, détournement de fonds publics et complicité de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et 21 de la Constitution de 1958, 9 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 12, 14 et 18 de la Conve

ntion européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de pro...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de corruption, trafic d'influence, détournement de fonds publics et complicité de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et 21 de la Constitution de 1958, 9 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 12, 14 et 18 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'extradition complémentaire de Michel X... et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 5 janvier 1996 ;
" aux motifs qu'il est exact que ne figurent pas à la procédure la demande complémentaire d'extradition présentée par les autorités françaises le 19 octobre 1995, l'avis de la chambre du conseil de la cour d'appel du Grand Duché du Luxembourg, l'exemplaire original ou certifié conforme de la décision d'extradition mais uniquement une copie de cet arrêté ; que l'extension d'extradition par les autorités luxembourgeoises constituant un acte de souveraineté émanant d'une autorité étrangère, échappe au contrôle des juridictions françaises ; qu'en conséquence celles-ci ne peuvent pas exiger la communication de ces actes en original ou en copie ; qu'il en est de même de la personne objet de cette extension ;
" alors, d'une part, que doit être annulée pour vice d'incompétence la demande d'extradition qui ne résulte pas d'une décision du Premier ministre ; qu'en effet, en vertu des articles 9 de la loi du 10 mars 1927 et 12 de la Convention européenne d'extradition, la demande d'extradition doit émaner du Gouvernement français, c'est-à-dire du Premier ministre, chef du gouvernement aux termes des articles 20 et 21 de la Constitution ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation, qui constatait que la demande d'extradition ne figurait pas au dossier de la procédure et qui, par suite, n'était pas en mesure de s'assurer que cette demande fût valable, ne pouvait s'abstenir de constater la nullité de l'extradition complémentaire de Michel X... sans violer les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le caractère souverain de la décision d'extension de l'extradition ne doit pas faire obstacle à l'exercice, par le juge d'instruction français qui entend instruire sur des faits non visés dans la décision initiale d'extradition, d'un contrôle sur les actes relatifs à cette extension afin de s'assurer de l'étendue et de l'authenticité de la saisine ; que, dès lors, en refusant de tirer les conséquences de l'absence, au dossier de la procédure, de l'exemplaire original ou certifié conforme de la décision d'extradition complémentaire, qui seul constituait un document officiel ayant une valeur probante, et alors en outre que la copie de la décision d'extradition complémentaire n'avait pas été transmise par la voie diplomatique mais en simple télécopie adressée au magistrat instructeur, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs et violé les textes susvisés, notamment l'article 21 de la loi du 10 mars 1927, outre les articles 80 et 80-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, qu'est nulle toute extradition obtenue dans des conditions irrégulières à la faveur de violations de la loi du 10 mars 1927 et de la Convention européenne d'extradition ; que, dès lors, en l'espèce, en s'abstenant de constater, comme elle avait qualité pour le faire, la nullité de l'extradition et, par voie de conséquence, le caractère illégal du mandat de dépôt ultérieurement délivré, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et notamment l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi du 10 mars 1927, 12, 14 et 18 de la Convention européenne d'extradition, 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'extradition complémentaire de Michel X... et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 5 janvier 1996 ;
" aux motifs que Michel X... ne peut soulever, devant les juridictions françaises, les prétendues irrégularités entachant la procédure suivie devant la cour d'appel du Grand Duché du Luxembourg, et notamment sa convocation tardive ou son absence de convocation devant cette Cour, les juridictions françaises étant radicalement incompétentes pour sanctionner le respect des conditions de forme prescrites par la loi étrangère ;
" alors que, si la sanction d'une irrégularité de forme dans la procédure suivie sur le territoire de l'Etat ne relève pas de la compétence de la juridiction française, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, c'est le parquet français territorialement compétent qui a notifié avec un mois de retard une convocation émanant de la Cour supérieure de justice du Luxembourg et adressée à l'extradé détenu en France qui n'a pu dès lors assurer valablement sa défense devant les juges qui ont statué sur l'extension de son extradition ; qu'en conséquence il appartenait à la chambre d'accusation de constater la nullité de l'extradition complémentaire de Michel X..., intervenue en violation des droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été extradé du Luxembourg, en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré pour divers délits, Michel X... a fait l'objet d'une demande d'extension de l'extradition à raison d'autres faits, de nature criminelle ; que cette extension a été accordée le 15 décembre 1995 ; que, pour ces nouveaux faits, l'intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire le 5 janvier 1996 ; qu'il a relevé appel de cette dernière décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'extradition complémentaire, tirée de ce que le dossier ne contenait ni la demande d'extension ni l'original de la décision l'accordant, celle-ci ayant été transmise sous forme de télécopie, et de ce que la procédure suivie au Luxembourg aurait comporté certaines irrégularités, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, ni la demande présentée par la France ni son instruction dans l'Etat requis ne peuvent constituer des causes de nullité de l'extradition ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Michel X... ;
" aux motifs que la détention de l'appelant est, en l'état, l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices ou coauteurs et notamment Laskier qui est en fuite ; qu'elle s'impose pour garantir la représentation en justice de l'appelant qui, dès les premiers résultats de l'enquête et l'interpellation de son épouse, s'est soustrait à l'action de la justice et n'a pu être interpellé qu'après délivrance d'un mandat d'arrêt international ;
" alors qu'en vertu de l'article 137 du Code de procédure pénale le placement en détention provisoire ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel ; qu'en l'espèce, faute pour la chambre d'accusation d'avoir recherché si toutes ou plusieurs des obligations du contrôle judiciaire additionnées entre elles n'étaient pas suffisantes pour atteindre l'objectif visé par la détention provisoire au regard des nécessités actuelles de l'instruction, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et doit être annulé " ;
Attendu que le seul fait que la chambre d'accusation ait maintenu Michel X... en détention provisoire établit nécessairement qu'elle a estimé insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81112
Date de la décision : 21/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Etat français requérant - Nullité - Causes de nullité.

Ni la demande d'extradition présentée par la France. (1) ni son instruction dans l'Etat requis(2) ne peuvent constituer des causes de nullité.


Références :

Constitution du 04 janvier 1958 art. 20, art. 21
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, art. 12, art. 14, art. 18
Loi du 10 mars 1927, art. 9, art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 24 janvier 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1948-11-25, Bulletin criminel 1948, n° 259, p. 392 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-01-19, Bulletin criminel 1982, n° 16 (2°), p. 34 (cassation dans l'intérêt de la loi et sans renvoi)

arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1954-03-25, Bulletin criminel 1954, n° 122, p. 215 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1970-02-17, Bulletin criminel 1970, n° 68, p. 153 (rejet)

arrêt cité ;

Tribunal arbitral de La Haye, 1911-02-24, affaire S..., Clunet 1911, p. 735.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1996, pourvoi n°96-81112, Bull. crim. criminel 1996 N° 207 p. 585
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 207 p. 585

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award