Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir subi une intervention chirurgicale pratiquée, le 9 mai 1986, à la clinique Bouchard par M. Y..., chirurgien, pour traiter une hyperlaxité ligamentaire de la cheville gauche, M. X... a souffert d'une infection diagnostiquée le 24 juin 1986 ; que, reprochant à la clinique d'avoir manqué à son obligation de stérilisation des appareils et d'aseptisation de la salle d'opération et au chirurgien d'avoir accepté de pratiquer une intervention dans des locaux aux équipements obsolètes, M. X... les a assignés en réparation ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1994) l'a débouté de cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un rapport entre la suppuration persistante de la malléole externe gauche de M. X... et l'intervention chirurgicale, mais qui s'est bornée à affirmer qu'une infection secondaire avait pu se développer après la sortie de clinique de celui-ci, sans indiquer quel facteur étranger aux soins donnés en clinique serait la cause de l'infection, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier le caractère suffisant des moyens d'aseptisation de la salle d'opération utilisés par la clinique, bien que celle-ci, qui n'était pas encore équipée du " flux laminaire ", n'ait pu justifier que d'un contrôle bactériologique de la salle d'opération effectué plus de dix jours avant l'intervention litigieuse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'une clinique est présumée responsable d'une infection contractée par un patient lors d'une intervention pratiquée dans une salle d'opération, à moins de prouver l'absence de faute de sa part ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'époque des faits l'emploi de la technique dite du " flux laminaire " n'était pas obligatoire et que les divers moyens de stérilisation et d'aseptisation, notamment par appareil " Paragerm " au formol, utilisés par la clinique et décrits par l'expert étaient conformes aux normes en vigueur ; que de ces constatations et énonciations elle a pu déduire que la clinique n'avait pas commis de faute dans l'aseptisation de la salle d'opération ; qu'ainsi, sans avoir à rechercher quel facteur étranger aux soins donnés en clinique serait à l'origine de l'infection, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.