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21/05/1996 | FRANCE | N°94-12916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1996, 94-12916


Sur le premier moyen :

Vu l'article 22 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, le tiers expert a l'obligation de convoquer toutes les parties aux réunions qu'il organise ;

Attendu que la compagnie d'assurances le Y... incendie-accidents (le Y...) et les consorts X..., démissionnaires de leurs fonctions d'agents généraux de cette compagnie, n'ayant pu s'accorder amiablement sur le montant de l'indemnité compensatrice qui était due à ces derniers, ont décidé de recourir à la procédure d'expertise prévue par l'article 22

du statut des agents généraux ; que faute par les deux experts désignés par le...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 22 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, le tiers expert a l'obligation de convoquer toutes les parties aux réunions qu'il organise ;

Attendu que la compagnie d'assurances le Y... incendie-accidents (le Y...) et les consorts X..., démissionnaires de leurs fonctions d'agents généraux de cette compagnie, n'ayant pu s'accorder amiablement sur le montant de l'indemnité compensatrice qui était due à ces derniers, ont décidé de recourir à la procédure d'expertise prévue par l'article 22 du statut des agents généraux ; que faute par les deux experts désignés par les parties d'être parvenus à un accord il a été procédé judiciairement à la désignation d'un tiers expert, conformément aux dispositions de ce même texte ; que le Y..., assigné, sur le fondement du rapport déposé par cet expert, en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice, a contesté la validité de ce rapport, ainsi que certains des éléments ayant servi de base à l'évaluation de l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué l'a condamné au paiement du complément d'indemnité demandé ;

Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel, après avoir constaté que le tiers expert avait organisé d'abord deux réunions auxquelles avaient été convoqués les parties et leurs représentants ainsi que les deux experts initiaux désignés par les parties, qu'à ces réunions l'expert du Y... avait fait défaut, et que c'est seulement ensuite que le tiers expert avait organisé une dernière réunion à laquelle il n'a convié, cette fois, que les experts des parties, énonce qu'il ne saurait être fait grief au tiers expert d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire, dès lors que les parties et leurs avocats, qui avaient comparu aux deux premières réunions, avaient fourni toutes les explications et tous documents utiles au déroulement de l'expertise ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12916
Date de la décision : 21/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Désaccord sur le montant - Recours à l'expertise - Procédure prévue par l'article 22 du statut des agents généraux IARD - Obligations de l'expert - Convocation des parties à toutes les réunions .

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Convocation des parties - Expertise - Convocation à toutes les réunions - Nécessité

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise soumise à une procédure spéciale - Agent général d'assurances - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Désaccord sur le montant - Recours à l'expertise prévue par l'article 22 du statut des agents généraux IARD - Nécessité pour l'expert de convoquer toutes les parties à toutes les réunions

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Expertise soumise à une procédure spéciale - Agent général d'assurances - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Désaccord sur le montant - Recours à l'expertise prévue par l'article 22 du statut des agents généraux IARD - Nécessité pour l'expert de convoquer toutes les parties à toutes les réunions

Pour l'application de l'article 22 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents d'assurances IARD, le tiers expert a l'obligation de convoquer toutes les parties aux réunions qu'il organise.


Références :

Décret 49-317 du 05 mars 1949 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1996, pourvoi n°94-12916, Bull. civ. 1996 I N° 216 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 216 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12916
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