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15/05/1996 | FRANCE | N°94-10378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1996, 94-10378


Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 642, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 690 de ce Code ;

Attendu que celui qui a une source sur son fonds ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire ; que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans ;

Attendu que, pour décider que les habitants du hameau d'Arnissac bénéficient d'un droit d'usage de l'eau d'une source recueillie dans un lavoir-abreuvoir installé en 1937 par la commune d'Araules

sur la parcelle E 33 appartenant aux consorts X..., l'arrêt attaqué (Riom,...

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 642, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 690 de ce Code ;

Attendu que celui qui a une source sur son fonds ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire ; que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans ;

Attendu que, pour décider que les habitants du hameau d'Arnissac bénéficient d'un droit d'usage de l'eau d'une source recueillie dans un lavoir-abreuvoir installé en 1937 par la commune d'Araules sur la parcelle E 33 appartenant aux consorts X..., l'arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 1992), qui relève que l'eau qui s'écoule dans l'abreuvoir est nécessaire aux habitants d'Arnissac, retient que le point d'eau est facile d'accès et que les habitants de ce hameau ont acquis la servitude par prescription trentenaire, selon l'article 690 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la situation de l'abreuvoir permettait d'y puiser de l'eau sans pénétrer sur le fonds où jaillit la source, et alors que la prescription, encore aurait-elle été invoquée au profit d'un fonds, ne constitue l'un des modes d'établissement des servitudes que pour celles qui résultent du fait de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a violé le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10378
Date de la décision : 15/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Droit collectif d'usage d'une source - Prescription acquisitive - Portée - Acquisition d'un droit de passage (non) .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Accessoire d'un droit collectif d'usage d'une source (non)

Ne donne pas de base légale au regard de l'article 642, alinéa 3, du Code civil et viole l'article 690 de ce Code la cour d'appel qui, pour décider que les habitants d'un hameau bénéficiaient d'un droit d'usage de l'eau d'une source recueillie dans un lavoir-abreuvoir installé en 1937 par la commune sur une parcelle appartenant à certaines personnes, retient, après avoir relevé que l'eau qui s'écoule dans l'abreuvoir est nécessaire aux habitants du hameau, que le point d'eau est facile d'accès et que les habitants de ce hameau ont acquis la servitude par prescription trentenaire, sans préciser si la situation de l'abreuvoir permettait d'y puiser de l'eau sans pénétrer sur le fonds où jaillit la source et alors que la prescription, encore aurait-elle été invoquée au profit d'un fonds, ne constitue l'un des modes d'établissement des servitudes que pour celles qui résultent du fait de l'homme.


Références :

Code civil 642 al. 3, 690

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1996, pourvoi n°94-10378, Bull. civ. 1996 III N° 117 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 117 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocat : MM. Parmentier, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10378
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