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14/05/1996 | FRANCE | N°96-60098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 1996, 96-60098


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Pouillat ès qualités contre le jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse en date du 2 février 1996 qui a statué sur le droit de Mlles X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;

Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admis

es à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans so...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Pouillat ès qualités contre le jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse en date du 2 février 1996 qui a statué sur le droit de Mlles X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;

Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité même s'il figure à tort comme partie au jugement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-60098
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Maire (non) .

ELECTIONS - Procédure - Contestation - Qualité - Liste électorale - Inscription - Maire (non)

CASSATION - Parties - Demandeur - Elections - Maire (non)

Même s'il figure à tort comme partie au jugement, le maire qui ne figure pas dans l'énumération limitative de l'article L. 25 du Code électoral ne peut former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et ensuite être éventuellement admis à se pourvoir en cassation.


Références :

Code électoral L25, L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 02 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-08, Bulletin 1995, II, n° 172 (1), p. 100 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 1996, pourvoi n°96-60098, Bull. civ. 1996 II N° 96 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 96 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.60098
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