Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Pouillat ès qualités contre le jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse en date du 2 février 1996 qui a statué sur le droit de Mlles X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité même s'il figure à tort comme partie au jugement ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.