Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 30 janvier 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Tarascon, alors que, d'une part, elle aurait son domicile d'origine dans cette commune et que l'inscription à ce titre ne peut être assortie d'aucune condition ; alors que, d'autre part, le Tribunal n'aurait pas tenu compte de ce que le tableau prévu à l'article R. 10 du Code électoral n'aurait toujours pas été affiché le 18 janvier 1996 ; alors, qu'enfin, le Tribunal n'aurait prévu aucune disposition pour garantir le droit de vote de Mme X... ;
Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance, saisi sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral est limitée aux réclamations portant sur l'inscription ou la radiation d'un électeur déterminé ; que seul le domicile réel à l'exclusion du domicile d'origine, permet l'inscription sur une liste électorale ; qu'il appartient à l'électeur qui conteste sa radiation d'établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Et attendu que le jugement retient que Mme X... n'a ni domicile réel ni résidence à Tarascon et qu'elle ne figure pas, ainsi que son conjoint, au rôle des contributions directes communales ;
Attendu, enfin, que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen tiré du défaut d'affichage du tableau prévu à l'article R. 10 précité, dès lors, que Mme X... a pu exercer son recours dans le délai légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.