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14/05/1996 | FRANCE | N°95-10280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 1996, 95-10280


Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que les juges du fond se doivent d'analyser les documents versés aux débats par les parties ; que X... produisait un télégramme de Mme Z... faisant état d'une procédure en recherche de paternité d'enfant naturel qu'elle intentait à l'encontre de M. Y... ; qu'en écartant néanmoins cette pièce sans dire en quoi elle n'avait aucune valeur démonstrative de nature à démontrer u

ne violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage pa...

Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que les juges du fond se doivent d'analyser les documents versés aux débats par les parties ; que X... produisait un télégramme de Mme Z... faisant état d'une procédure en recherche de paternité d'enfant naturel qu'elle intentait à l'encontre de M. Y... ; qu'en écartant néanmoins cette pièce sans dire en quoi elle n'avait aucune valeur démonstrative de nature à démontrer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par M. Y..., rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le document à propos duquel Mme X... n'avait articulé aucun moyen dans ses conclusions d'appel était dépourvu de valeur probante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté Mme X..., de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge a la faculté de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que Mme X... demandait l'attribution d'une prestation compensatoire en raison de la rupture d'un mariage ayant duré 27 années et parce qu'elle avait cessé sa propre activité professionnelle afin d'assumer seule la bonne marche du foyer et l'éducation de l'enfant du couple pour permettre à son mari de faire carrière ; qu'en se bornant à relever que Mme X... n'avait pas demandé une indemnité à caractère exceptionnel sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de requalifier sa demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X..., aux torts exclusifs de qui le divorce était prononcé, ayant sollicité une prestation compensatoire, les juges du fond ne pouvaient, sans modifier l'objet du litige, lui allouer une indemnité exceptionnelle, prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, qu'elle ne demandait pas ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10280
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Effets - Collaboration d'un époux à l'activité professionnelle de l'autre - Indemnité exceptionnelle (article 280-1, alinéa 2, du Code civil) - Attribution - Demande de prestation compensatoire - Méconnaissance des termes du litige .

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Divorce - Demande de prestation compensatoire - Arrêt se prononçant sur une indemnité exceptionnelle (article 280-1, alinéa 2, du Code civil)

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Divorce - Demande de prestation compensatoire - Requalification en demande d'indemnité exceptionnelle (article 280-1, alinéa 2, du Code civil)

Dès lors qu'un époux aux torts de qui le divorce a été prononcé a demandé une prestation compensatoire, les juges du fond ne peuvent sans modifier l'objet du litige lui allouer une indemnité exceptionnelle prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil qu'il ne demandait pas.


Références :

Code civil 280-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-03-17, Bulletin 1986, II, n° 42 (2) p. 28 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-10-28, Bulletin 1991, II, n° 290, p. 151 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 1996, pourvoi n°95-10280, Bull. civ. 1996 II N° 95 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 95 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10280
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