Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que les juges du fond se doivent d'analyser les documents versés aux débats par les parties ; que X... produisait un télégramme de Mme Z... faisant état d'une procédure en recherche de paternité d'enfant naturel qu'elle intentait à l'encontre de M. Y... ; qu'en écartant néanmoins cette pièce sans dire en quoi elle n'avait aucune valeur démonstrative de nature à démontrer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par M. Y..., rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le document à propos duquel Mme X... n'avait articulé aucun moyen dans ses conclusions d'appel était dépourvu de valeur probante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté Mme X..., de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge a la faculté de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que Mme X... demandait l'attribution d'une prestation compensatoire en raison de la rupture d'un mariage ayant duré 27 années et parce qu'elle avait cessé sa propre activité professionnelle afin d'assumer seule la bonne marche du foyer et l'éducation de l'enfant du couple pour permettre à son mari de faire carrière ; qu'en se bornant à relever que Mme X... n'avait pas demandé une indemnité à caractère exceptionnel sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de requalifier sa demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X..., aux torts exclusifs de qui le divorce était prononcé, ayant sollicité une prestation compensatoire, les juges du fond ne pouvaient, sans modifier l'objet du litige, lui allouer une indemnité exceptionnelle, prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, qu'elle ne demandait pas ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.