Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 60 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;
Attendu que ces dispositions, qui abrogent l'article 340-1 du Code civil, sont entrées en vigueur dès la promulgation de la loi ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 12 juin 1989, à un fils prénommé Gilbert ; que, le 19 février 1990, elle a assigné M. X... en recherche de paternité, sur le fondement de l'article 340-2° du Code civil ; que M. X... a invoqué les dispositions de l'article 340-1.1° du même Code, en faisant valoir que Mme Y... avait un commerce avec un autre individu pendant la période légale de conception ; que, par jugement du 27 octobre 1991, le tribunal de grande instance a rejeté cette fin de non-recevoir et prescrit une expertise sanguine ; que M. X... a relevé appel de cette décision le 6 décembre suivant ; que, par conclusions signifiées le 6 août 1993, Mme Y... a demandé à la Cour de constater que l'abrogation de l'article 340-1 du Code civil avait rendu l'appel sans objet ; que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... ;
Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt énonce que l'existence d'un recours immédiat doit s'apprécier au jour de l'appel, la recevabilité de celui-ci ne pouvant dépendre de circonstance postérieure, en l'occurrence la promulgation de la loi du 8 janvier 1993, qui l'auraient rendu irrecevable ; qu'ajoutant qu'un jugement qui a écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'expertise, sans trancher une partie du principal, ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond il en déduit que la décision du Tribunal qui s'était borné à écarter la fin de non-recevoir édictée par l'article 340-1.2° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993, et a ordonné un examen comparatif des sangs, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que les fins de non-recevoir à l'action en recherche de paternité, qui, au surplus, constituaient déjà, sous l'empire de la loi ancienne, des moyens de défense au fond, avaient été abrogées par la loi du 8 janvier 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.