Attendu que, le 22 mai 1980, la société Gloria a versé à M. X..., à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 166 532,46 francs ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 11 janvier 1982, signifié le 19 mars 1982, et devenu irrévocable faute d'appel ; que, statuant sur des difficultés de liquidation de la communauté, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 4 juillet 1988, a décidé que l'indemnité de licenciement constituait un bien propre de M. X... ; que cette décision a été cassée le 5 novembre 1991 par la Cour de Cassation qui a estimé que l'indemnité versée à M. X... " avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant sa personne " et qu'elle entrait donc en communauté ; que l'arrêt attaqué a décidé que la somme litigieuse de 166 532,46 francs devait, en conséquence, être inscrite à l'actif de la communauté, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1989, date retenue comme celle de la jouissance divise par l'acte de liquidation-partage signé le 6 février 1989 par les deux ex-époux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1473 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution ;
Attendu, en l'espèce, qu'en allouant les intérêts au taux légal de la somme de 166 532, 46 francs, montant de l'indemnité, à partir du 31 janvier 1989, jour de la jouissance divise, alors que l'assignation en divorce remontait au 22 septembre 1980, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Statuant sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué les intérêts au taux légal de la somme de 166 532,46 francs à compter du 31 janvier 1989, date de la jouissance divise, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
PRECISE que ces intérêts courront à compter du 22 septembre 1980, date de l'assignation en divorce.