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14/05/1996 | FRANCE | N°93-21829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1996, 93-21829


Sur le moyen unique :

Vu l'article 456, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail ; qu'il ne peut être fait exception à cette disposition au prétexte que le preneur aurait contracté dans la croyance erronée que le tuteur était propriétaire des lieux donnés à bail ;

Attendu que M. Georges X..., propriétaire indivis avec son épouse, Mme

Josette X..., d'un local à usage commercial est décédé en 1976 en laissant à sa su...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 456, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail ; qu'il ne peut être fait exception à cette disposition au prétexte que le preneur aurait contracté dans la croyance erronée que le tuteur était propriétaire des lieux donnés à bail ;

Attendu que M. Georges X..., propriétaire indivis avec son épouse, Mme Josette X..., d'un local à usage commercial est décédé en 1976 en laissant à sa succession, outre sa femme, une fille mineure, Nathalie ; que, le 6 septembre 1981, Mme X..., se qualifiant de propriétaire de ce bien, a donné à bail, pour 9 ans, à la société Fiba le local dont s'agit ; que, le 30 mars 1960, Mlle Nathalie X..., devenue majeure, et sa mère ont fait signifier à la société Fiba un congé avec refus de renouvellement, en application des dipositions de l'article 456, alinéa 3, du Code civil ; que, le 26 novembre suivant, elles ont assigné la société Fiba devant le tribunal de grande instance en validation du congé et expulsion ; que la société Fiba a répliqué en se prévalant de la " théorie de l'apparence " ;

Attendu que, pour déclarer la société locataire en droit d'obtenir une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la société Fiba n'avait pas eu l'obligation de contrôler le titre de propriété de Mme X..., qui s'était présentée comme propriétaire, indication rendant inutile toute vérification et légitime l'erreur du preneur ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21829
Date de la décision : 14/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Bail commercial - Bail consenti par l'administrateur - Mineur devenu majeur ou émancipé en cours de bail - Expiration du bail - Droits du preneur - Droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux - Absence - Croyance erronée du preneur en la qualité de propriétaire de l'administrateur - Absence d'influence .

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Bail consenti par un administrateur légal - Mineur devenu majeur ou émancipé en cours de bail - Expiration du bail - Droit du preneur au renouvellement ou au maintien dans les lieux - Absence - Croyance erronée du preneur en la qualité de propriétaire de l'administrateur - Absence d'influence

APPARENCE - Propriété - Propriétaire - Qualité - Croyance erronée - Bail commercial consenti par l'administrateur légal d'un mineur

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Bail consenti par un administrateur légal - Mineur devenu majeur ou émancipé en cours de bail - Expiration du bail - Droit du preneur au renouvellement ou au maintien dans les lieux - Absence - Croyance erronée du preneur en la qualité de propriétaire de l'administrateur - Absence d'influence

Aux termes de l'article 456, alinéa 3, du Code civil, les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail. Il ne peut être fait exception à cette disposition au prétexte que le preneur aurait contracté dans la croyance erronée que le tuteur était propriétaire des lieux donnés à bail.


Références :

Code civil 456 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1996, pourvoi n°93-21829, Bull. civ. 1996 I N° 206 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 206 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21829
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