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09/05/1996 | FRANCE | N°94-12650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1996, 94-12650


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées en 1990 par la Banque populaire à ses salariés de Chartres et de Dreux, en application d

e l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 25 octobre 1989 ;

Attendu ...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées en 1990 par la Banque populaire à ses salariés de Chartres et de Dreux, en application de l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 25 octobre 1989 ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce essentiellement que si l'accord considéré exclut du bénéfice de l'intéressement ceux qui ne sont pas présents dans l'entreprise à la fois à l'ouverture et à la clôture de l'exercice qui y donne lieu, ainsi que ceux ayant reçu au cours de cet exercice notification d'une des sanctions prévues par la convention collective, et s'il prévoit une minoration de l'intéressement par jour d'absence pour maladie, maternité, allaitement, ou soins à enfant malade, ces " anomalies " ne privent pas l'intéressement de son caractère collectif dès lors qu'elles sont conçues en termes généraux et abstraits exclusifs de toute précision individuelle et catégorielle, et que les minorations pour absences n'ont pas d'effet sur la masse globale de l'intéressement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces exclusions et minorations retiraient aux primes considérées le caractère de rémunération collective, de sorte que celles-ci ne pouvaient ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance susvisée, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12650
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Rémunération collective - Absence - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition

L'accord d'intéressement qui exclut de son bénéfice ceux qui ne sont pas à la fois présents dans l'entreprise à l'ouverture et à la clôture de l'exercice y donnant lieu, ainsi que ceux qui ont reçu au cours de cet exercice notification d'une des sanctions prévues par la convention collective et qui minore l'intéressement en fonction des jours d'absence pour maladie, maternité, allaitement, soins à enfant malade n'établit pas un mode de rémunération collective au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors en vigueur. Par suite, un tel accord ne peut ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par cette ordonnance.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1996, pourvoi n°94-12650, Bull. civ. 1996 V N° 183 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 183 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12650
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