Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF les sommes versées par la société Isolba, en application de l'accord d'intéressement conclu avec son personnel le 2 octobre 1987, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1993) a confirmé ce redressement ;
Attendu que la société Isolba fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 octobre 1986, dispose que les sommes attribuées aux salariés en application de l'intéressement " ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles " ; que cette prohibition ne vise pas les accessoires de salaires dont le versement ne présente aucun caractère obligatoire ; qu'en se bornant à constater que les primes d'intéressement versées antérieurement à 1987 présentaient le caractère d'éléments de salaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces primes présentaient un caractère de constance et de fixité de nature à conférer un caractère obligatoire à leur versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que le caractère prétendument discriminatoire des critères retenus pour la répartition d'une prime d'intéressement entre diverses catégories de salariés est sans incidence sur la nature de ces primes ; que, par suite, l'URSSAF ne saurait invoquer utilement cette prétendue discrimination pour réintégrer ces primes dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument discriminatoire des critères d'atttribution retenus aux termes de l'accord du 2 octobre 1987, pour en déduire que les sommes allouées en application de cet accord étaient soumises à cotisations, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; et alors, enfin, que l'intéressement prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 constitue un mode de rémunération collective dès l'instant où il est établi par voie d'accord négocié suivant les dispositions spécifiques prévues par l'article 1er de l'ordonnance, et où cet accord prévoit l'affectation à l'ensemble des salariés de l'entreprise d'une masse globale à partager ; que les critères servant de calcul à la répartition de cette masse pouvant, selon l'article 3.4° de l'ordonnance, varier selon les catégories de salariés ou les unités de travail, et donc en fonction des résultats ou des performances d'un groupe d'individus, il est loisible aux parties de prévoir que la répartition de cette masse se fera, au plan individuel, non pas seulement en fonction des résultats du groupe auquel le salarié appartient, mais également en prenant en compte, à l'intérieur de ce groupe, la participation ou les performances effectives de chaque membre qui le compose ; qu'en jugeant que la prise en compte des performances individuelles pour la répartition des produits de l'intéressement était contraire aux dispositions des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'avant la mise en place du système d'intéressement résultant de l'accord du 2 octobre 1987, les salariés percevaient une prime, en application d'un accord du 17 février 1984, conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que cette prime, allouée en contrepartie ou à l'occasion du travail et ne bénéficiant pas de l'exonération accordée aux primes d'intéressement, leur a été versée chaque année, au titre des exercices 1984-1985 à 1986-1987 ; que les primes ensuite versées en 1988 et 1989 en vertu de l'accord de 1987, reprenant pour l'essentiel les critères et les modalités de calcul et de répartition déjà appliqués dans l'entreprise pendant 3 années consécutives, ont remplacé celles jusque-là allouées en vertu de l'accord de 1984 ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen en ses deuxième et troisième branches, qu'il avait été procédé à une substitution contraire aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, et qu'en conséquence des cotisations étaient dues sur les primes substituées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.