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07/05/1996 | FRANCE | N°93-40926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1996, 93-40926


Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 20 août 1991 en vertu d'un contrat d'apprentissage par Mme X..., exploitant le magasin de vêtements Cacharel à Saint-Lô, pour une durée d'un an ; qu'elle ne s'est plus présentée au magasin à compter du 5 octobre jusqu'au 14 décembre, date à laquelle elle bénéficia d'un congé de maternité ; qu'elle reprit son travail le 14 avril 1992 pour le quitter le soir même, se prétendant victime de mesures vexatoires de son employeur ; qu'elle saisit le conseil de prud'hommes en paiement de ses salaires d'octobre à déc

embre ainsi que de ceux venant à courir jusqu'au terme du contrat ;

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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 20 août 1991 en vertu d'un contrat d'apprentissage par Mme X..., exploitant le magasin de vêtements Cacharel à Saint-Lô, pour une durée d'un an ; qu'elle ne s'est plus présentée au magasin à compter du 5 octobre jusqu'au 14 décembre, date à laquelle elle bénéficia d'un congé de maternité ; qu'elle reprit son travail le 14 avril 1992 pour le quitter le soir même, se prétendant victime de mesures vexatoires de son employeur ; qu'elle saisit le conseil de prud'hommes en paiement de ses salaires d'octobre à décembre ainsi que de ceux venant à courir jusqu'au terme du contrat ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir prononcé à ses torts la rupture du contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence de manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait refusé à plusieurs reprises de se conformer aux instructions de l'employeur, puis avait cessé le travail sans le prévenir et abandonné ses cours, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi caractérisé des manquements répétés de l'apprentie à ses obligations, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2 500 francs pour procédure abusive, le conseil de prud'hommes a relevé que, par suite de ses manquements, la salariée avait contraint son employeur à engager des frais pour assurer sa défense ;

Qu'en statuant ainsi, alors que passés les deux premiers mois d'apprentissage et à défaut d'accord des parties, le contrat ne peut être résilié que par la juridiction prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40926
Date de la décision : 07/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Décision judiciaire - Nécessité .

Il résulte de l'article L. 117-17 du Code du travail que, pour les deux premiers mois de l'apprentissage et à défaut d'accord exprès et bilatéral des cosignataires, le contrat d'apprentissage ne peut être résilié que par la juridiction prud'homale. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, pour condamner une apprentie au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, relève que, par suite de ses manquements, celle-ci avait contraint son employeur à engager des frais pour assurer sa défense.


Références :

Code du travail L117-17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Coutances, 06 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-03-30, Bulletin 1994, V, n° 112, p. 77 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1996, pourvoi n°93-40926, Bull. civ. 1996 V N° 176 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 176 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40926
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