Vu leur connexité joint les pourvois n°s 92-41.207 à 92-41.211 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 19 et 29 de la convention collective de travail du personnel de la Sécurité sociale, ensemble le protocole d'accord du 3 mars 1987 ;
Attendu qu'aux termes du protocole d'accord susvisé, l'URSSAF garantit à ses employés le paiement d'un salaire minimum conventionnel et leur verse une indemnité différentielle lorsque leur salaire, tel qu'il résulte de l'application du coefficient hiérarchique et de la classification des emplois, est inférieur à ce minimum ; qu'en soutenant que, pour considérer qu'ils avaient été remplis de leurs droits, l'URSSAF avait procédé à des imputations irrégulières, plusieurs employés administratifs parmi lesquels Mme X..., ont engagé des actions prud'homales en rappel d'indemnités différentielles ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que l'URSSAF imputait à tort sur la prime différentielle " l'échelon de 4 % sur le salaire de base de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ", échelon prévu par l'article 29 de la convention collective des organismes de Sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi alors que les sommes versées en application de cet article résultaient d'un avancement d'échelon et constituaient donc un élément de salaire à prendre en considération pour déterminer si le minimum conventionnel avait été atteint le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.