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06/05/1996 | FRANCE | N°92-41207;92-41211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1996, 92-41207 et suivant


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 92-41.207 à 92-41.211 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 29 de la convention collective de travail du personnel de la Sécurité sociale, ensemble le protocole d'accord du 3 mars 1987 ;

Attendu qu'aux termes du protocole d'accord susvisé, l'URSSAF garantit à ses employés le paiement d'un salaire minimum conventionnel et leur verse une indemnité différentielle lorsque leur salaire, tel qu'il résulte de l'application du coefficient hiérarchique et de la classification des emplois, est inférieur à ce minimum ; q

u'en soutenant que, pour considérer qu'ils avaient été remplis de leurs droits,...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 92-41.207 à 92-41.211 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 29 de la convention collective de travail du personnel de la Sécurité sociale, ensemble le protocole d'accord du 3 mars 1987 ;

Attendu qu'aux termes du protocole d'accord susvisé, l'URSSAF garantit à ses employés le paiement d'un salaire minimum conventionnel et leur verse une indemnité différentielle lorsque leur salaire, tel qu'il résulte de l'application du coefficient hiérarchique et de la classification des emplois, est inférieur à ce minimum ; qu'en soutenant que, pour considérer qu'ils avaient été remplis de leurs droits, l'URSSAF avait procédé à des imputations irrégulières, plusieurs employés administratifs parmi lesquels Mme X..., ont engagé des actions prud'homales en rappel d'indemnités différentielles ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que l'URSSAF imputait à tort sur la prime différentielle " l'échelon de 4 % sur le salaire de base de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ", échelon prévu par l'article 29 de la convention collective des organismes de Sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi alors que les sommes versées en application de cet article résultaient d'un avancement d'échelon et constituaient donc un élément de salaire à prendre en considération pour déterminer si le minimum conventionnel avait été atteint le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41207;92-41211
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Détermination .

Aux termes du protocole d'accord du 3 mars 1987, l'URSSAF garantit à ses employés le paiement d'un salaire minimum conventionnel et leur verse une indemnité différentielle lorsque leur salaire tel qu'il résulte de l'application du coefficient hiérarchique et de la classification des emplois est inférieur à ce minimum. Les sommes versées en application de l'article 29 de la convention collective des organismes de Sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à prendre en considération pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint.


Références :

Convention collective de travail du personnel de la sécurité sociale art. 29
Protocole d'accord du 03 mars 1987

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 03 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1996, pourvoi n°92-41207;92-41211, Bull. civ. 1996 V N° 175 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 175 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41207
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