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30/04/1996 | FRANCE | N°96-80068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 1996, 96-80068


REJET du pourvoi formé par :
- X... Aline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1995, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 555 et 561 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déc

larer irrecevable l'exception de nullité de la citation invoquée par la prévenue,...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Aline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1995, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 555 et 561 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation invoquée par la prévenue, la cour d'appel énonce, à bon droit, que, n'ayant pas été soumise au tribunal correctionnel, cette exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables, délit commis du 1er mars au 31 août 1994, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle a reconnu avoir, à l'occasion de ses fonctions d'aide ménagère auprès des époux Joseph Y...-Pilar Z..., âgés de 86 et 84 ans, reçu du mari des sommes d'argent et des avantages en nature, alors qu'elle se rendait compte que celui-ci ne connaissait pas la valeur de la monnaie, confondant nouveaux et anciens francs ; que les juges retiennent le témoignage d'un employé de banque selon lequel " lorsque M. Y... faisait un retrait, il demandait à son aide ménagère combien il devait retirer et c'était elle qui indiquait la somme " ; qu'ils font état de certificats médicaux indiquant que les 2 époux présentaient des signes de détérioration intellectuelle ; qu'enfin, ils observent que les fonds remis frauduleusement à la prévenue, en sus de son salaire, ont constitué une part importante des revenus des victimes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui font apparaître la situation de dépendance des victimes dont a profité Aline X... pour obtenir de leur part des sommes indues, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-42 du Code pénal :
Attendu qu'en fixant à 2 ans le délai d'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Aline X..., la cour d'appel a régulièrement usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article 132-42 du Code pénal et dont elle ne doit pas compte ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, selon l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, sauf si elle entend demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Que, le tuteur des époux Y..., parties civiles, n'ayant pas sollicité d'augmentation, la cour d'appel n'était pas tenue de mentionner le montant, déjà spécifié dans le jugement, de la demande indemnitaire ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80068
Date de la décision : 30/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.

Caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal l'arrêt dont les motifs font apparaître que la situation de dépendance d'une personne âgée, dont elle était l'employée, ne pouvait être ignorée de la prévenue et que celle-ci l'a mise à profit pour obtenir des sommes indues, représentant une part importante des revenus de la victime.


Références :

Code pénal 313-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 1996, pourvoi n°96-80068, Bull. crim. criminel 1996 N° 175 p. 500
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 175 p. 500

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80068
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