REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1995, qui, pour violences avec arme et pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-11 et 222-13 du nouveau Code pénal, 309, alinéa 2, 6°, du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-René X... coupable de violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale supérieure ou égale à 8 jours ;
" aux motifs propres qu'il est constant que Jean-René X... est allé chercher dans son magasin, un fusil à pompe calibre 12 pour en menacer les 3 jeunes gens avec qui il a eu une altercation devant son magasin à Soissons, le 8 octobre 1992, vers 18 h 45 et qu'il a cru bon de tirer face à Jérôme Y..., en visant le sol, puisqu'une chevrotine a déchiré le bas de la jambe droite de son pantalon ; que les éléments du délit sont parfaitement caractérisés, aucune légitime défense ou partage de responsabilité ne peut intervenir, puisqu'en l'occurrence, l'attaque des 3 jeunes gens s'est révélée relativement bénigne et ne méritait pas une réplique assortie d'un coup de fusil ;
" et aux motifs adoptés que les faits reprochés sont établis et reconnus ; qu'ayant fait usage d'une arme à feu en centre-ville, Jean-René X... a adopté, en la circonstance, un comportement irresponsable et éminemment dangereux pour autrui, aggravé par la découverte à son domicile d'un stock d'armes et de munitions illégalement détenues ;
" alors qu'en se bornant, dans le contexte de l'agression préalablement subie par le prévenu, à relever que Jean-René X... avait un comportement dangereux et qu'il avait cru bon de tirer face à Jérôme Y... en visant le sol, sans constater que le coup de fusil tiré en direction du sol avait causé à l'agresseur un choc émotif au sens de l'article 309 du Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner Jean-René X... du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours mais commises avec arme, les juges du second degré retiennent qu'au cours d'une altercation l'opposant à des jeunes gens, le prévenu a tiré, en visant le sol, un coup de feu au moyen d'un fusil à pompe chargé de munitions en caoutchouc et qu'un projectile a déchiré le bas de la jambe droite du pantalon de Jérôme Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui établissent que le coup de feu a été tiré pour causer un choc émotif, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 309, alinéa 2, 6°, ancien que de l'article 222-13.10°, nouveau du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 16 du décret du 12 mars 1973, 1er du décret-loi du 18 avril 1939, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-René X... coupable de détention irrégulière des 22 armes saisies à son domicile et ordonné la confiscation de l'ensemble de ces armes ;
" aux motifs que Jean-René X... affirme que 4 armes de poing étaient détenues régulièrement, avec autorisation préfectorale, mais il n'en justifie absolument pas ;
" alors que le demandeur, qui, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir qu'il détenait régulièrement les 4 armes de poing litigieuses, est effectivement titulaire de 4 autorisations d'acquisition et de détention d'armes en cours de validité, établies par la sous-préfecture de Soissons, concernant le revolver Dan Wesson, arme de la première catégorie, le pistolet automatique Desert Eagle, arme de première catégorie, le revolver Smith et Wesson, arme de la quatrième catégorie, et le pistolet Beretta, arme de la première catégorie ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le demandeur ne fournissait aucun justificatif autorisant la détention des armes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le demandeur n'allègue pas avoir soumis à l'examen des juges du fond les autorisations d'acquisition et de détention d'armes dont il se prévaut aujourd'hui ;
Que le moyen, fondé sur des pièces nouvelles, est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.