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29/04/1996 | FRANCE | N°95-82081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1996, 95-82081


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 21 février 1995, qui, pour infraction à la législation sur les pompes funèbres, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 520 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le seul appel

de la partie civile, annulé le jugement déféré et, évoquant, a déclaré Jacques X......

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 21 février 1995, qui, pour infraction à la législation sur les pompes funèbres, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 520 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le seul appel de la partie civile, annulé le jugement déféré et, évoquant, a déclaré Jacques X... coupable de l'infraction à la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 qui lui était reprochée par la citation de la partie civile ;
" alors que, en l'absence d'appel du ministère public, la Cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en l'espèce, où le ministère public n'a pas relevé appel du jugement ayant déclaré l'action civile irrecevable, la cour d'appel ne pouvait ni statuer sur l'action publique dont elle n'était pas saisie, ni déclarer Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamner à une amende ; qu'ainsi, en l'absence d'appel du ministère public, la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées à l'encontre de Jacques X... sont illégales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pompes Funèbres ajacciennes a fait directement citer devant le tribunal correctionnel Jacques X... pour infraction à la législation dans le domaine funéraire ;
Que le prévenu a soulevé une exception fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale ; que les premiers juges ont accueilli cette exception et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime ;
Attendu que, sur le seul appel de cette dernière, les juges du second degré, après avoir écarté l'exception qui lui était opposée par le prévenu, évoquent et statuent sur la culpabilité, la peine et les réparations civiles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime qui a saisi le tribunal correctionnel par citation directe, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris des articles 513, 520, 460, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action publique, a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende sans lui donner la parole en dernier ;
" alors que, aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, Jacques X... ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier en ses réquisitions en sorte que l'article 513 précité et les droits de la défense ont été violés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte que, après l'avocat des parties civiles, l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte ci-dessus rappelé ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, du 21 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82081
Date de la décision : 29/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Cour d'appel informant un jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe de la partie civile - Effet.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Etendue - Appel de la partie civile seule - Appel d'un jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe de la partie civile - Infirmation - Effet - Action publique

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Appel de la partie civile

Lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime qui a saisi le tribunal par citation directe, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours. (1).


Références :

Code de procédure pénale 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 21 février 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-07-05, Bulletin criminel 1983, n° 215 (2°), p. 547 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1993-10-12, Bulletin criminel 1993, n° 284, p. 717 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1996, pourvoi n°95-82081, Bull. crim. criminel 1996 N° 167 p. 472
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 167 p. 472

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82081
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