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29/04/1996 | FRANCE | N°95-81948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1996, 95-81948


REJET des pourvois formés par :
- X... Robert, Y... Jacques, Z... Daniel, A... Guy, B... Jean-Pierre, C... Michel, D... Jacques, E... Philippe, F... Jean-Pierre, G... Michel, H... Armand, I... Gérard, J... José, K... Paul, L... Alain, M... Léo, N... Jean-Jacques, O... Janine, épouse P..., Q... Bruno, R... Joseph, S... Jean-Louis, T... Michel, U... Pierre, V... Jean-Pierre, W... Christian, XX... Laurent, YY... Philippe, ZZ... Bernard, AA... André, BB... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 février 1995, qui les a renvoyés dev

ant le tribunal correctionnel de Lyon, sous les préventions de...

REJET des pourvois formés par :
- X... Robert, Y... Jacques, Z... Daniel, A... Guy, B... Jean-Pierre, C... Michel, D... Jacques, E... Philippe, F... Jean-Pierre, G... Michel, H... Armand, I... Gérard, J... José, K... Paul, L... Alain, M... Léo, N... Jean-Jacques, O... Janine, épouse P..., Q... Bruno, R... Joseph, S... Jean-Louis, T... Michel, U... Pierre, V... Jean-Pierre, W... Christian, XX... Laurent, YY... Philippe, ZZ... Bernard, AA... André, BB... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 février 1995, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon, sous les préventions de corruption, trafic d'influence, complicité et recel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 21 août 1991 portant désignation de juridiction et ses arrêts en date des 12 mai 1992 et 9 février 1993 ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur les pourvois formés par Gérard I..., José J..., Paul K..., Jean-Jacques N..., Janine O..., épouse P..., Bruno Q... et Jean-Louis S... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demandeurs à l'appui de leurs pourvois ;
Sur les pourvois des autres demandeurs :
Vu les mémoires produits ;
I. Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod en faveur d'Henri BB... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, en faveur de Michel C... : (sans intérêt) ;
II. Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Roué-Villeneuve en faveur de Joseph R... et pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206, 207, 681 ancien en vigueur au moment des faits, 574, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué qui a rejeté les conclusions aux fins de nullité de la procédure de Joseph R..., l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de délit de trafic d'influence, a été rendu par la chambre d'accusation qui était présidée par M. Blondel ;
" aux motifs que la chambre d'accusation elle-même étant chargée de conduire l'instruction, et commettant, en application de l'article 682, l'un de ses membres pour prescrire tous actes d'instruction nécessaires, est conduite à porter une appréciation sur ses propres actes lorsque les parties soulèvent une question de nullité ou excipent du caractère incomplet de la procédure ;
" attendu que cette situation prévue par la loi, et qui s'impose à ce titre à la chambre d'accusation de céans, ne consacre aucune violation des dispositions de l'article 6 de la Convention précitée ;
" que la procédure dite du privilège de juridiction assure en effet aux parties la possibilité de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que l'ordonnance de renvoi n'est pas de celles contre lesquelles les prévenus peuvent former appel ;
" que l'examen du caractère régulier et complet de la procédure par la collégialité de 3 magistrats offre des garanties suffisantes d'impartialité ;
" qu'enfin, il y a lieu de rappeler que les décisions de la juridiction d'instruction qu'est la chambre d'accusation ne préjugent en rien de la culpabilité des personnes mises en examen ;
" alors que les actes d'instruction dont l'annulation avait été demandée, ont été pris par ce même magistrat, l'information conduite par lui, d'où il suit que le prévenu n'a pas bénéficié d'une juridiction impartiale pour apprécier la régularité et le caractère complet de l'instruction " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Me Roué-Villeneuve en faveur de Michel G... :
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Philippe YY... et de Bernard ZZ... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation saisie d'un moyen de nullité afférent à un acte d'instruction effectué par son président (PV de nullité de la synthèse des charges du 9 février 1994), était présidée par ce dernier ;
" alors que ne peut légalement présider la chambre d'accusation le magistrat chargé de l'instruction dont un acte est argué de nullité par les parties " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation présidée par M. Blondet, d'avoir statué sur la régularité d'actes d'instruction diligentés par ce magistrat, commis à cette fin par un précédent arrêt de cette juridiction ;
Qu'en effet, aucune règle légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que la chambre d'accusation apprécie la régularité d'actes d'instruction effectués par un de ses membres, sa décision, qui ne préjuge pas de la culpabilité des personnes poursuivies, relevant du contrôle de la Cour de Cassation, par application de l'article 218 du Code de procédure pénale ;
Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
III. Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Christian W... et de Michel T... : (sans intérêt) ;
IV. Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Christian W..., Michel T... et Jean-Pierre V... : (sans intérêt) ;
V. Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Philippe YY... et de Bernard ZZ... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Philippe YY... et de Bernard ZZ... : (sans intérêt) ;
VI. Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Christian W... et de Michel T... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, en faveur de Michel C... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par la même société civile professionnelle en faveur de Robert X... : (sans intérêt) ;
Sur les troisièmes moyens de cassation, proposés dans les mêmes termes par la même société civile professionnelle dans chacun des mémoires produits en faveur de Jacques D..., Philippe E..., Guy A... et Jean-Pierre B... : (sans intérêt) ;
VII. Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Brouchot en faveur de Jean-Pierre F... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Brouchot en faveur de Pierre U... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de Jacques D... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de Philippe E... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de Guy A... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de Jean-Pierre B... : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Christian W..., Michel T... et Jean-Pierre V... : (sans intérêt) ;
VIII.- Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Philippe YY..., pris de la violation des articles 570, 571 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation n'a pas constaté comme elle en était requise la nullité de la mise en examen de Philippe YY... le 7 octobre 1992, date à laquelle un pourvoi suspensif d'exécution était en cours contre un précédent arrêt de la même chambre d'accusation du 16 septembre 1992 ;
" alors qu'il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel a statué par un arrêt avant dire droit et que sa décision n'a pas mis fin à la procédure, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; qu'en pareil cas, l'arrêt n'est pas exécutoire, tant qu'il n'a pas été statué sur ladite requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi ; qu'en l'état du pourvoi assorti d'une requête article 570 formé par Philippe YY... contre un précédent arrêt de la chambre d'accusation du 16 septembre 1992, pourvoi déclaré immédiatement admissible, sur lequel il sera statué le 19 février 1993, la mise en examen du demandeur, intervenue le 7 octobre 1992 pendant le cours de la procédure de cassation, a méconnu l'effet suspensif du pourvoi précité et se trouve atteinte d'une nullité catégorique, ensemble la procédure ultérieure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Attendu que, pour soulever la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de sa première comparution, du 7 octobre 1992, Philippe YY... soutient que l'exercice de l'action publique était interrompu à cette date, en raison de l'effet suspensif attaché au pourvoi par lui formé le 21 septembre 1992 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 septembre qui avait refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 27 septembre 1991, ce pourvoi ayant été assorti d'une requête déposée conformément à l'article 570 du Code de procédure pénale et n'ayant été rejeté que par arrêt du 9 février 1993 ;
Attendu que l'effet suspensif du pourvoi, prévu par les articles 570 et 571 du Code précité lorsque sont remplies les conditions fixées par ces textes, ne s'attache qu'aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'information ;
Que l'arrêt du 16 septembre 1992, qui se bornait à rejeter une requête en annulation, n'avait, dès lors, aucune incidence sur l'instruction en cours ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
IX. Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod en faveur d'Henri BB... : (sans intérêt) ;
X. Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod en faveur d'André AA... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Philippe YY... : (sans intérêt) ;
XI. Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélemy en faveur d'Alain L... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélemy en faveur d'Alain L... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélemy en faveur de Daniel Z... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Roué-Villeneuve en faveur de Michel G... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Roue-Villeneuve en faveur de Michel G... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod en faveur d'Henri BB... : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod en faveur d'Henri BB... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod en faveur d'André AA... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Brouchot en faveur de Laurent XX... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de Jacques Y... : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Philippe YY... : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Bernard ZZ... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Jean-Pierre V..., Armand H... et Léo M... : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur d'Armand H... : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Christian W... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81948
Date de la décision : 29/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant effectué des actes d'information siégeant lors de l'examen de leur régularité (non).

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Composition - Magistrat ayant effectué des actes d'information siégeant lors de l'examen de leur régularité.

1° Aucune règle légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que la chambre d'accusation apprécie la régularité d'actes d'instruction effectués par un de ses membres, sa décision, qui ne préjuge pas de la culpabilité des personnes poursuivies, relevant du contrôle de la Cour de Cassation, par application de l'article 218 du Code de procédure pénale. N'encourt, dès lors, pas la censure, l'arrêt de la chambre d'accusation qui a statué sur la régularité d'actes d'instruction, diligentés par un de ses membres, commis à cette fin par un précédent arrêt de cette juridiction(1).

2° CASSATION - Pourvoi - Effet - Effet suspensif - Chambre d'accusation - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Portée.

2° L'effet suspensif du pourvoi en cassation, prévu par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, lorsque sont remplies les conditions fixées par ces textes, ne s'attache qu'aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'information. Ainsi un pourvoi en cassation, assorti d'une requête déposée conformément à l'article 570 précité, formé contre un arrêt de la chambre d'accusation qui, en cours d'information, se borne à rejeter une requête en annulation, est sans incidence sur le déroulement de l'instruction (2).


Références :

1° :
1° :
Code de procédure pénale 218 2° :
Code de procédure pénale 570, 571
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 04 novembre 1950 art. 6, paragraphe 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 17 février 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-14, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-11-09, Bulletin criminel 1995, n° 346, p. 1003 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-12-07, Bulletin criminel 1993, n° 371, p. 925 (rejet et cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-04-02, Bulletin criminel 1996,, n° 145, p. 423 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1996, pourvoi n°95-81948, Bull. crim. criminel 1996 N° 170 p. 479
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 170 p. 479

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Brouchot, Choucroy, Mme Roue-Villeneuve, la SCP Alain Monod, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81948
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